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23/11/1999 | FRANCE | N°98-04085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1999, 98-04085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. William X..., demeurant ..., bâtiment 1, Le Fleming, 13090 Aix-en-Provence,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit :

1 / de la société Caixabank France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,

3 / de la société Cetelem, dont le siège est ...,

4 / de la société Defimo, dont le siè

ge est ...,

5 / de M. Claude Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. William X..., demeurant ..., bâtiment 1, Le Fleming, 13090 Aix-en-Provence,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit :

1 / de la société Caixabank France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,

3 / de la société Cetelem, dont le siège est ...,

4 / de la société Defimo, dont le siège est ...,

5 / de M. Claude Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixabank France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Aix-en-Provence, 13 février 1998), que M. X... a été admis au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire civil par jugement rendu le 29 janvier 1991 ; que, suite à la contestation du montant de la créance de la société Caixabank, la cour d'appel, par une première décision rendue le 10 février 1993, a ordonné une expertise pour fixer ce montant et a autorisé la vente judiciaire d'immeubles du débiteur ; qu'un deuxième arrêt de la cour d'appel rendu le 5 octobre 1994, se bornant à entériner le rapport d'expertise et à décider que le taux d'intérêt conventionnel à 11,25 % continuerait à s'appliquer pour l'avenir, a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 avril 1996, faute d'avoir prévu des mesures de redressement de la situation de surendettement ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt mentionne avoir été rendu par une formation siégeant en audience solennelle et présidée par un président de chambre désigné par le premier président pour le suppléer dans ses fonctions ; que, faute de preuve contraire, ce magistrat est présumé avoir été régulièrement désigné par le Premier Président de la cour d'appel ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que si le juge peut décider que des sommes produiront intérêt à un taux réduit, il ne lui appartient pas de modifier le montant des intérêts échus au jour où il statue ; qu'ensuite, que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation et se plaçant au jour de la précédente décision, a relevé que le montant de la créance fixée par l'expert judiciaire comprenait le capital et les seuls intérêts échus ; qu'elle a à bon droit fixé le montant de la créance de la société Caixabank au jour où elle statuait sans réduire les intérêts échus ; enfin, que, constatant que le prix de la vente des immeubles, autorisée par décision judiciaire précédente, ne permettait pas d'apurer le passif, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04085
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Adoption de mesures de redressement - Modification des intérêts échus (non).


Références :

Code de la consommation L332-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), 13 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1999, pourvoi n°98-04085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04085
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