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23/11/1999 | FRANCE | N°98-04021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1999, 98-04021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude X...,

2 / Mme Annie X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

2 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,

3 / de la Banque populaire de la région Nord de Paris (BPRNP), dont le siège

est ...,

4 / de la société Neuilly contentieux (SP2 Pass), Agence Frémicourt RJC, dont le siège est ...,

déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude X...,

2 / Mme Annie X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

2 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,

3 / de la Banque populaire de la région Nord de Paris (BPRNP), dont le siège est ...,

4 / de la société Neuilly contentieux (SP2 Pass), Agence Frémicourt RJC, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que les époux X... ont saisi la commission de surendettement d'Argenteuil ; que, sur contestation des mesures par les créanciers, le juge de l'exécution de Sannois a ordonné la vente de deux biens immobiliers situés respectivement en Espagne et à Argenteuil, fixé le montant des remboursements mensuels des créanciers et dit que les intérêts des créances admises étaient en attente de fixation ; que la cour d'appel (Versailles, 14 novembre 1997) a fixé au taux 0 % les intérêts sur les créances pendant la durée impartie pour la vente des biens immobiliers et a confirmé le jugement pour le surplus ;

Attendu que la cour d'appel, statuant par adoption des motifs des premiers juges quant au chef confirmé du jugement, a souverainement retenu qu'il était nécessaire d'ordonner la vente des biens immobiliers des époux X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque nationale de Paris, de l'Union de crédit pour le bâtiment et des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04021
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), 14 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1999, pourvoi n°98-04021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04021
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