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23/11/1999 | FRANCE | N°97-12494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1999, 97-12494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Robert Batifioul, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 12 juin 1996 rectifié par l'arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit

:

1 / de la société Gothaer, dont le siège est ...,

2 / de la société Mangin, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Robert Batifioul, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 12 juin 1996 rectifié par l'arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit

:

1 / de la société Gothaer, dont le siège est ...,

2 / de la société Mangin, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Robert Batifioul, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Gothaer, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Batifioul de son désistement partiel à l'égard de la société Mangin ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen est sans fondement, l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1996) ayant, sans, méconnaître l'objet du litige, souverainement estimé que la réalité, la situation et la valeur des biens qui auraient été volés dans la nuit du 8 au 9 mai 1993 n'était pas établie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Robert Batifioul aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12494
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7ème chambre), 12 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1999, pourvoi n°97-12494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12494
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