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23/11/1999 | FRANCE | N°97-12180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1999, 97-12180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Vincent X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est ... - Les Milles, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l

'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Vincent X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est ... - Les Milles, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause, sans fondement, l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1996) quant au fait que la Caisse régionale de Crédit agricole n'avait pas accordé de crédits abusifs à M. X... et que l'aggravation des charges financières de ce dernier était due à ses dépenses inconsidérées ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence la somme de 10 000 francs ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12180
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), 09 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1999, pourvoi n°97-12180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12180
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