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23/11/1999 | FRANCE | N°97-11793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1999, 97-11793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant chez Mme X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances sur la vie Baloise, société anonyme, dont le siège est Aeschengrabeb 21, Bâle (Suisse), et la direction pour la France, ..., (France), devenue la société La Suisse assurances vie (France),

2 / de la compagnie Franco Suisse d'assur

ances La Baloise (France), dont le siège est ..., devenue la société La Suisse assuran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant chez Mme X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances sur la vie Baloise, société anonyme, dont le siège est Aeschengrabeb 21, Bâle (Suisse), et la direction pour la France, ..., (France), devenue la société La Suisse assurances vie (France),

2 / de la compagnie Franco Suisse d'assurances La Baloise (France), dont le siège est ..., devenue la société La Suisse assurances Iard (France),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société La Suisse assurances vie (France) et de la société La Suisse assurances IARD (France), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société La Suisse assurance vie (France) de ce qu'elle vient aux droits de La Baloise vie ;

Donne acte à la société La Suisse assurances IARD (France) anciennement dénommée La Baloise France de son changement de nomination sociale ;

Sur les trois moyens réunis, le troisième pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... nommé agent général de la compagnie d'assurances La Baloise France le 1er novembre 1980 a donné sa démission de ses fonctions le 30 décembre 1986 ; qu'assigné en paiement d'un déficit de caisse, il a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un solde de commission et de son indemnité compensatrice IARD ; qu'une expertise a été ordonnée ; que les parties se sont notamment opposées sur le montant des primes encaissées et non reversées ainsi que sur des contrats à inclure dans l'assiette du calcul de l'indemnité ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1996) a dit que M. Y... était débiteur d'un compte de gestion de 1 634 467,41 francs et que la compagnie était quant à elle débitrice d'une indemnité compensatrice IARD de 2 004 738 francs ;

Attendu d'abord, que pour accorder à la compagnie la somme de 296 428 francs, montant des quittances émises par elle et que devait encaisser M. Y..., lequel opposait que si la compagnie produisait la liste de ces quittances elle n'établissait pas que lui-même en aurait recouvré la totalité, la cour d'appel a, à bon droit, considéré que l'agent général, mandataire sur lequel pèse l'obligation de rendre compte, se doit de tenir une comptabilité régulière faisant ressortir les encaissements et aussi les impayés, et qu'il ne saurait renvoyer la charge de la preuve à son mandant dès lors que dans leurs rapports, seule cette comptabilité constitue la possibilité matérielle de recueillir et conserver les preuves du paiement ou du non paiement ; qu'ensuite la juridiction du second degré a fait une exacte application des dispositions relatives au calcul de l'indemnité compensatrice en retenant, d'une part, ainsi que l'avait fait l'expert, que les documents relatifs aux contrats de "pressing" dont se prévalait M. Y... ne correspondaient pas à des contrats restant juridiquement acquis à la société au départ de son agent, et d'autre part que celui-ci, qui avait agi en qualité de courtier pour la souscription des contrats de "villégiature" ne démontrait pas que la compagnie aurait acquis la propriété de ces contrats ; que, sans dénaturer les conclusions invoquées, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11793
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Obligations - Rendre compte - Modalités - Tenue d'une comptabilité régulière faisant ressortir les encaissements et les impayés.


Références :

Code civil 1993

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1999, pourvoi n°97-11793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11793
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