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23/11/1999 | FRANCE | N°97-11488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1999, 97-11488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Bâloise, société anonyme, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de Mme X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Levage 74, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moye

n unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Bâloise, société anonyme, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de Mme X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Levage 74, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie La Bâloise, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les griefs sont inopérant en ce qu'ils se réfèrent aux clauses limitatives ou exclusives de garantie du contrat d'assurance dès lors que la condamnation contestée est fondée sur une faute commise par la compagnie d'assurances La Bâloise, et irrecevables comme nouveaux et mélangés de fait en ce qui concerne la prévisibilité du dommage ou le caractère dolosif de la faute ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie La Bâloise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie La Bâloise à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Condamne la compagnie La Bâloise à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11488
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1999, pourvoi n°97-11488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11488
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