AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier régional universitaire de Clermond Ferrand, gérant du Centre régional de transfusion sanguine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de la Clinique Marivaux, dont le siège est ...,
2 / de Mme Michelle X..., demeurant ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Centre hospitalier régional universitaire de Clermond-Ferrand, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Clinique Marivaux, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le présent pourvoi qui concerne un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom, arrêt qui était la suite d'un précédent arrêt du 6 avril 1995, lequel a été cassé par une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 27 mai 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le Centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.