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23/11/1999 | FRANCE | N°97-10904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1999, 97-10904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Club Orco, société anonyme, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur Mme Véronique X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit du Cabinet d'assurance d'études et de gestion (CAEG), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Club Orco, société anonyme, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur Mme Véronique X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit du Cabinet d'assurance d'études et de gestion (CAEG), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Club Orco, représentée par son liquidateur Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Cabinet d'assurance d'études et de gestion, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Club Orco, l'instance a été reprise par Mme X..., ès qualités de liquidateur de cette société ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 14 novembre 1996), que, le 13 mars 1992, la société Club Orco, ayant pour activité l'organisation professionnelle de bijoutiers-paruriers et celle de centrale d'achats, a donné mandat au Cabinet d'assurance d'étude et de gestion (CAEG) de négocier un nouveau contrat avec la compagnie d'assurances General accident en remplacement d'un précédent contrat conclu par un autre courtier, mis ensuite en liquidation judiciaire ; qu'après avoir obtenu des résultats, CAEG a signé avec Club Orco un "protocole d'accord" daté du 22 avril 1992, prévoyant d'apurer en trois ans les sinistres non encore indemnisés par Orco Club envers ses adhérents ; qu'un nouveau contrat triennal a été adopté avec General accident, confirmant CAEG dans sa qualité de courtier ; que le protocole a reçu un début d'exécution de la part de CAEG comme de la part de Club Orco, mais le 1er juillet suivant, ce dernier a écrit à CAEG pour lui indiquer son refus de signer le contrat d'assurance et lui a ensuite remboursé le solde des indemnités versées par ce cabinet ; que CAEG a demandé à Club Orco de l'indemniser ;

Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande et d'avoir condamné Club Orco à payer à CAEG, notamment, une indemnité de 450 000 francs, alors que, d'une part, en ne précisant pas en quoi le droit de rompre unilatéralement le contrat avait dégénéré en abus, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ; que, d'autre part, en fixant l'indemnisation due par Club Orco, mandant de CAEG, courtier, par référence à un contrat d'assurance étranger aux parties, puisque envisagé avec un tiers, la compagnie General accident, et non encore signé, dont la durée dépendait non exclusivement de l'assuré mais aussi de l'assureur, la cour d'appel aurait indemnisé un droit à commissions incertain dans son existence et dans son étendue et aurait ainsi violé les articles 1149 et 1150 du Code civil ; et alors que, enfin, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Club Orco soutenait que les commissions prévues au contrat d'assurance à signer ultérieurement incluaient des frais et que ceux-ci devaient alors venir en déduction du montant total alloué à CAEG au titre de son indemnisation, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'ayant constaté que Club Orco avait rompu unilatéralement l'accord du 22 avril 1992, relevant de surcroît le caractère prématuré et brutal de cette rupture, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; qu'ensuite, après avoir pertinemment observé que le litige ne concernait pas l'assureur mais le dédommagement de l'inexécution du "protocole" passé entre Club Orco et CAEG, l'arrêt énonce que cet accord prévoyait le remplacement du précédent contrat "par une nouvelle police de durée triennale" et qu'il avait été expressément convenu que cet accord impliquait dérogation au droit pour l'assuré de résilier le contrat à l'expiration d'un an ; que, sur le fondement de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision quant à l'appréciation du préjudice du courtier correspondant aux commissions afférentes à trois années ; qu'enfin, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que l'équivalent de trois années de commissions, soit 450 000 francs, indemnisait la perte objective, directe, certaine et actuelle du courtier, écartant par là-même les conclusions visées par le moyen, qui n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10904
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Convention - Accord passé avec un courtier d'assurance chargé de négocier un contrat avec une compagnie - Rupture brutale.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1999, pourvoi n°97-10904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10904
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