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23/11/1999 | FRANCE | N°97-04189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1999, 97-04189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 25 septembre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Saint-Avold, au profit de Mme Marie-France A..., épouse Y..., demeurant ..., 57730 Valmont,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ... et ayant son service Contentieux ...,

2 / du Cabinet GI

CR Jean-Jacques Vasseur, dont le siège est ...,

3 / de la Banque fédérative du Crédit mutuel, dont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 25 septembre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Saint-Avold, au profit de Mme Marie-France A..., épouse Y..., demeurant ..., 57730 Valmont,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ... et ayant son service Contentieux ...,

2 / du Cabinet GICR Jean-Jacques Vasseur, dont le siège est ...,

3 / de la Banque fédérative du Crédit mutuel, dont le siège est ...,

4 / de Mme Mireille Z..., demeurant 7, Cité Sous-Officiers, 57220 Boulay,

5 / de la société civile professionnelle (SCP) Thierry B... et JJ X..., dont le siège est ...,

6 / de la Caisse de Crédit mutuel, dont le siège est ... ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 57 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 ;

Attendu que ce texte dispose que le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 1er juillet 1986, restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date ; et que la date à laquelle naît la créance à l'égard de la caution est celle à laquelle elle s'engage ;

Attendu que M. Y..., marié sous le régime de la communauté, s'était porté caution des dettes de la société dont il était le gérant après de la société Le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), par deux actes signés le 22 juillet 1985 et le 13 juillet 1987 ; que, saisi en application de l'article L. 331-4 du Code de la consommation afin de procéder à la vérification de la validité des titres de créances, dans la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme Y..., le juge de l'exécution a écarté la créance du CIAL, en application de l'article 1415 du Code civil, l'emprunt ayant été souscrit par le mari sans l'accord exprès de l'épouse ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans distinguer entre les deux actes par lesquels la caution s'était engagée à deux dates différentes, dont l'un était antérieur au 1er juillet 1986, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 septembre 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Saint-Avold ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Forbach ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04189
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers entre elle - Date à laquelle naît la créance à l'égard de la caution - Date de l'engagement de celle-ci.


Références :

Code civil 2012

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal d'instance de Saint-Avold, 25 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1999, pourvoi n°97-04189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04189
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