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23/11/1999 | FRANCE | N°97-04137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1999, 97-04137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 97-04.137 formé par la Banque La Hénin, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° K 97-04.169 formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu entre elles, le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale) , et :

1 / de Mme Annie A..., épouse Planat, demeurant ..., assistée par Mme Dominique X..., demeurant ..., sa curatri

ce,

2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

3 / de la société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 97-04.137 formé par la Banque La Hénin, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° K 97-04.169 formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu entre elles, le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale) , et :

1 / de Mme Annie A..., épouse Planat, demeurant ..., assistée par Mme Dominique X..., demeurant ..., sa curatrice,

2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

3 / de la société Cetelem, dont le siège est ...,

4 / de Mme Jacqueline Z..., demeurant 4, place du Maréchal Foch, 03500 Saint-Pourcain-sur-Sioule,

5 / de la banque Sofinco, dont le siège est ...,

6 / de la Trésorerie de Charenton-du-Cher, sise ...,

7 / de l'Electricité de France, Gaz de France (EDF-GDF), services Cher en Berry, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La BNP a formé un pourvoi incident au pourvoi n° K 97-04.169, contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 97-04.137 et K 97-04.169 ;

Sur le pourvoi principal du Crédit Agricole ;

Attendu que la déclaration de pourvoi adressée par lettre recommandée du 12 août 1997 ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que le demandeur n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans les trois mois de cette déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la BNP ;

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article L. 331-7 du Code de la consommation en supprimant purement et simplement les intérêts de sa créance alors que ce texte ne prévoit qu'une simple réduction du taux des intérêts ;

Mais attendu que la faculté prévue par l'article L. 331-7, alinéa 1, 3 , du Code de la consommation de réduire le taux d'intérêt des sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées emporte celle de supprimer les intérêts si la situation du débiteur l'exige ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la Banque la Henin ;

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission, a arrêté un plan de redressement en faveur de Mme Y..., comportant notamment la suppression des intérêts des créances reportées et l'octroi d'un délai de 2 ans pour parvenir à la vente amiable des immeubles de la débitrice ;

que, sur l'appel principal du Crédit Agricole et incident de la BNP, qui contestaient l'une ou l'autre de ces mesures, la cour d'appel a confirmé le jugement en précisant qu'en cas de vente anticipée des immeubles, leur prix serait "affecté sans attendre à chaque banque, à raison du quart à chacune" ;

Attendu qu'en procédant ainsi à la répartition par anticipation du prix de vente des immeubles, mesure qu'aucune des parties ne demandait et que, de surcroît, elle n'aurait pu prononcer, sans excéder ses pouvoirs, en présence de créanciers hypothécaires inscrits venant en rang utile, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CONSTATE la déchéance du pourvoi principal du Crédit Agricole ;

REJETTE le pourvoi incident de la BNP ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la répartition, par anticipation, du prix de vente des immeubles de la débitrice, l'arrêt rendu le 11 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Fait masse des dépens et les laisse par 1/3 à la charge du Crédit Agricole, de la BNP et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04137
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi incident) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Adoption de mesures de redressement - Suppression des intérêts d'une créance - Possibilité.


Références :

Code de la consommation L331-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), 11 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1999, pourvoi n°97-04137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04137
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