AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale et civile), au profit :
1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,
2 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
3 / de la Trésorerie générale, dont le siège est ...,
4 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ...,
5 / du Crédit municipal, dont le siège est ...,
6 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
7 / de la société Namur assurances du crédit, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
de Mme Maryse Y..., épouse X..., demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a modifié les mesures de redressement arrêtées par le juge de l'exécution, en augmentant la fraction de prêt restant dû à l'UCB après la vente de l'immeuble et en reportant le paiement du solde à l'issu du plan, ce dont il lui fait grief ;
Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possibilités de paiements des débiteurs et des mesures propres à contribuer au redressement de leur situation financière ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.