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23/11/1999 | FRANCE | N°97-04061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1999, 97-04061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger Y...,

2 / Mme Janine X..., épouse Y...,

demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Argentan, au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) de l'Orne, dont le siège est ...,

2 / du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg,

3 / de la société SOFINCO, service surendette

ment contentieux, dont le siège est ...,

4 / de la société COFICA-Frémicourt BDF, dont le siège est ...,

5 / d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger Y...,

2 / Mme Janine X..., épouse Y...,

demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Argentan, au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) de l'Orne, dont le siège est ...,

2 / du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg,

3 / de la société SOFINCO, service surendettement contentieux, dont le siège est ...,

4 / de la société COFICA-Frémicourt BDF, dont le siège est ...,

5 / de la société COFINOGA, département contentieux, dont le siège est ...,

6 / de la société Franfinance, dont le siège est ...,

7 / du Crédit agricole mutuel, dont le siège est ...,

8 / de la société COFIDIS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la commission de surendettement a déclaré recevable la demande des époux Y... tendant à l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement ; que, sur le recours d'un créancier, la société Sofinco, le Juge de l'exécution a prononcé l'irrecevabilité de la demande, en retenant la mauvaise foi des débiteurs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen, réunis :

Attendu que les époux Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Argentan, 22 janvier 1997) d'avoir déclaré le recours de la société Sofinco recevable bien que la déclaration de recours fût nulle, faute de comporter la signature et le nom du représentant de la société l'ayant établie, violant ainsi les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ils reprochent également au juge du fond de n'avoir pas relevé d'office les exceptions de nullité prises de ces irrégularités ;

Mais attendu que, d'une part, les époux Y..., comparants ou représentés à l'audience, ont fait valoir leur défense au fond sans soulever la nullité prise du défaut de signature de la déclaration de recours ; qu'il s'ensuit que cette nullité de forme a été couverte par application de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la mention dans la déclaration de recours du nom de la personne physique, organe représentant la personne morale, n'est exigée ni par l'article R. 331-8 du Code de la consommation, ni par aucun autre texte ; que, dès lors, les moyens, pour partie inopérants, ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief au juge du fond d'avoir fondé sa décision sur des moyens et des pièces qui n'auraient pas été portés à leur connaissance ;

Mais attendu que, la procédure en matière de surendettement étant orale, les prétentions des parties sont présumées avoir été contradictoirement débattues au cours de l'audience ; qu'il en est de même des documents retenus par le juge pour fonder sa décision ;

qu'à défaut d'énonciations contraires dans les pièces de la procédure, le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04061
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Exception - Proposition in limine litis - Nullité de forme - Couverture par la défense au fond.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991
Nouveau Code de procédure civile 112

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Argentan, 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1999, pourvoi n°97-04061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04061
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