AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 novembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Jacques X... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une contestation des honoraires de M. Z..., avocat, que celui-ci réclamait à hauteur de 20 000 francs ; que le 17 janvier 1996 le bâtonnier a fixé à la somme de 10 125 francs le montant des honoraires compte tenu des rendez-vous assurés et de l'assignation rédigée par M. Z... ; que, par ordonnance du 7 novembre 1996, le premier président a débouté ce dernier de ses prétentions ;
Attendu d'abord que, loin de dénaturer le bordereau de communication de pièces, le premier président n'a fait que constater qu'au mépris de la disposition du règlement intérieur de l'Ordre relative à l'autorisation du bâtonnier, M. Z..., ancien membre du conseil de l'Ordre, produisait sept lettres échangées entre confrères ; qu'il a relevé qu'au nombre de ces écrits figurait une lettre dont M. Z... n'était ni l'expéditeur ni le destinataire ; qu'il a constaté encore que la lettre du 27 décembre 1994, aux termes de laquelle M. Z... écrivait ne pas être l'avocat de M. X..., lettre dont la confidentialité était invoquée, figurait au nombre des pièces ainsi versées par cet avocat ; qu'il était dès lors fondé à considérer que cette lettre, que produisait également M. X..., avait perdu tout caractère de confidentialité ; qu'ensuite, appréciant souverainement la teneur des autres pièces produites, il a retenu que si l'intervention de M. Z... au stade d'une conciliation et de la rédaction d'une assignation n'était pas contestée, la facturation de ces diligences avait, pour la première, été adressée par une lettre signée de M. Y... seul, et figurait, pour la seconde, au nombre des diligences de ce même avocat, et qu'ainsi il appartenait à M. Z... de réclamer à son confrère une rétrocession d'honoraires ; qu'enfin M. Z... n'a pas fait valoir dans ses conclusions que la décision ordinale du 20
décembre 1995 prononcée sur la contestation d'honoraires dus à M. Y... ne portait que sur la seule rémunération des "rendez-vous assurés" ; que, dès lors, irrecevable en sa troisième branche et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.