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23/11/1999 | FRANCE | N°96-20517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1999, 96-20517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit mutuel, CCM, Crédit populaire guyanais, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne), au profit de Mme Y... Le Dinh, demeurant Cité Simarouba, C 13-2-1G, 97310 Kourou,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit mutuel, CCM, Crédit populaire guyanais, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne), au profit de Mme Y... Le Dinh, demeurant Cité Simarouba, C 13-2-1G, 97310 Kourou,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit mutuel, CCM Crédit populaire guyanais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Le Dinh ;

Attendu que, par acte du 21 avril 1992, le Crédit mutuel, CCM, Crédit populaire guyanais, a consenti à Mme X... une ouverture de crédit en compte courant, d'un montant de 50 000 francs jusqu'au 31 juillet 1992 ; qu'au pied de cet acte, sous la rubrique "caution", figure, après l'indication de la date du 24 avril 1992, la signature de Mme Le Dinh ainsi que la mention manuscrite "bon pour caution solidaire et indivisible pour un capital de 50 000 francs, (cinquante mille francs) et pour les intérêts, au taux de 15%, frais et accessoires en sus" ; que, par un acte distinct du 24 avril 1992, Mme Le Dinh s'est portée caution solidaire pour garantir, à concurrence de 50 000 francs, outre intérêts, frais et accessoires, le paiement ou le remboursement de toutes les sommes que Mme X... devrait ou pourrait devoir à cette banque ; que le compte courant de Mme X... ayant présenté en mars 1993, un solde débiteur, la banque après avoir vainement mis en demeure Mme X... et Mme Le Dinh de lui régler les sommes restant dues, a assigné cette dernière, prise en sa qualité de caution, en paiement d'une somme de 66 428,73 francs montant du découvert non autorisé, outre intérêts et frais ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que s'étant bornée à examiner les mentions apposées le 24 avril 1992, sur l'acte d'ouverture de crédit en compte courant daté du 21 avril 1992, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte de cautionnement distinct, en date du 24 avril 1992, auquel elle n'a fait aucune référence ;

Mais sur la deuxième branche de ce moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la convention d'ouverture de crédit en compte courant, souscrite par Mme X..., précise que Mme Le Dinh se porte caution solidaire, énonce que, toutefois, à la fin de cet acte, sous la rubrique "caution", la signature, qui est censée être celle de Mme Le Dinh, "précède" les mentions manuscrites concernant l'engagement de caution de l'intéressée, ce qui ne permet pas de s'assurer que celle-ci a eu véritablement connaissance de son engagement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office dans un arrêt rendu par défaut à l'égard de Mme Le Dinh, sans avoir invité au préalable la banque, partie appelante, à présenter ses observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article 1326 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'à la fin de l'acte ayant pour objet l'ouverture d'un crédit en compte courant, consentie à Mme X... et précisant que Mme Le Dinh se porte caution solidaire pour la somme de 50 000 francs, outre intérêts, frais et accessoires, figurent sous la rubrique "caution", une signature et des mentions manuscrites relatives à l'engagement de caution, énonce que, toutefois, la signature, qui est censée être celle de Mme Le Dinh, précède les mentions manuscrites concernant l'engagement de caution de l'intéressée, ce qui ne permet pas à la cour d'appel de s'assurer que Mme Le Dinh a eu véritablement connaissance de son engagement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'engagement de caution de Mme Le Dinh portait sur un montant déterminé et que l'acte le constatant comportait non seulement une signature, mais, en outre, une mention manuscrite, dont il n'était pas contesté qu'elle émanait de Mme Le Dinh et qu'elle précisait le montant, en toutes lettres et en chiffres, de la somme que celle-ci s'engageait à payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne Mme Le Dinh aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Le Dinh à payer au Crédit mutuel CCM, Crédit populaire guyanais la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20517
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Existence - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne), 24 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1999, pourvoi n°96-20517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20517
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