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23/11/1999 | FRANCE | N°96-19466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1999, 96-19466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet sis au palais de justice d'Aix-en-Provence, ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Toulon, dont le siège est palais de justice, 83000 Toulon,



La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet sis au palais de justice d'Aix-en-Provence, ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Toulon, dont le siège est palais de justice, 83000 Toulon,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'estimant que Mme X..., avocat, s'était, depuis plusieurs années, soustraite au paiement de la taxe professionnelle et organisée pour échapper à son recouvrement forcé, le ministère public a engagé contre elle des poursuites disciplinaires ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1996) a prononcé contre cet avocat l'avertissement avec privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre pendant une durée de 10 ans pour manquement à la probité et à la délicatesse et ordonné la publicité ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que dès lors que le conseil de l'Ordre s'était borné à reproduire les prétentions de Mme X... pour considérer que le non-paiement de l'impôt par celle-ci n'avait aucun caractère systématique, et que la mauvaise foi de celle-ci n'était pas établie, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen ;

Sur la troisième branche du premier moyen :

Attendu que Mme X... fait à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors qu'en lui imputant une résistance passive au paiement d'une catégorie d'impôt, quand il résultait de ses constatations qu'elle avait acquitté la taxe professionnelle pour les années 1992 et 1995, ce qui excluait toute volonté systématique d'éluder le paiement de la taxe professionnelle et établissait que le non-paiement de l'impôt trouvait sa cause dans des difficultés financières, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... n'avait payé la taxe professionnelle due pour l'année 1992 qu'à la suite de la saisie opérée par le trésorier payeur général, celle due pour l'année 1995 qu'à la suite de la saisine du conseil de l'Ordre par le procureur général et le reste de l'arriéré qu'après réception de la convocation devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué retient que les difficultés financières alléguées par l'avocat ne justifient pas son comportement et que ce comportement révèle une résistance au paiement d'une catégorie d'impôt, manifestée par l'absence de toute demande de délai de paiement et de réponse aux commandements qui lui avaient été délivrés, ainsi que par sa connaissance de l'impossibilité, pour le Trésor public, d'exercer son privilège mobilier en l'état d'une déclaration de domicile au lieu de l'exercice professionnel, excluant toute possibilité de connaître le lieu de situation de biens mobiliers saisissables ; que le grief qui, sous couvert de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion les faits souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Sur la quatrième branche du même moyen, telle qu'énoncée au mémoire en demande et reproduite en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... n'a pas prétendu devant la cour d'appel que pour constituer un manquement à la probité et à la délicatesse, le comportement retenu dût caractériser la volonté de son auteur de rechercher un profit personnel indu ; que nouveau et mélangé de fait, le grief est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné, sans motif, la publicité de la décision et de n'avoir pas précisé les modalités de cette mesure, ce en quoi la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu, d'une part, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité des fautes professionnelles retenues à l'encontre de Mme X... et des circonstances dans lesquelles elles avaient été commises, la cour d'appel, dans l'exercice de la faculté que la loi laisse à sa discrétion, a ordonné, à titre de sanction accessoire, la publicité de sa décision ; que, d'autre part, l'omission de statuer sur les modalités de la publication qui avaient été sollicitées par le ministère public, qui peut être réparée par application de la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Condamne Mme X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19466
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Poursuites disciplinaires - Manquement à la probité et à la délicatesse - Résistance passive au paiement d'un impôt.


Références :

Décret du 27 novembre 1991 art. 183

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1999, pourvoi n°96-19466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19466
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