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18/11/1999 | FRANCE | N°98-13165

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1999, 98-13165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant HLM Rhin, appartement 95, ...,

en cassation d'une décision rendue le 20 décembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l' Eure, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant HLM Rhin, appartement 95, ...,

en cassation d'une décision rendue le 20 décembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l' Eure, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 décembre 1996), que la caisse primaire d'assurance maladie a confirmé le classement de Mme X... dans la première catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale de l'incapacité d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'il appartient au secrétaire de la Cour nationale de l'incapacité d'adresser un exemplaire des observations de la partie défenderesse au requérant ; qu'il n'est pas établi, en l'espèce, que le mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie, déposé devant la Cour nationale de l'incapacité, ait été transmis à Mme X... ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a été rendue en violation de l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'il appartient au secrétaire de la Cour nationale de l'incapacité de communiquer les observations médicales au médecin désigné par chaque partie ; qu'il n'est pas établi, en l'espèce, que le rapport du médecin qualifié près la Cour nationale ait été transmis au médecin de Mme X... ; que, derechef, la décision attaquée a violé les dispositions de l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble celles de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en n'ayant procédé à aucune analyse des pièces et documents versés aux débats, la Cour nationale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que ne saurait être pris en compte un avis reposant sur une décision par ailleurs annulée ; qu'en ayant retenu l'avis du médecin qualifié près la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui s'était lui-même fondé sur la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 8 mars 1995, que la Cour nationale avait préalablement annulée, ladite Cour nationale n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L.341-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un exemplaire du mémoire de la Caisse en réponse à l'acte d'appel a été adressé par le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité, le 28 juillet 1995, compte tenu de son caractère médical, au médecin désigné par Mme X... pour en prendre connaissance ;

Attendu, en deuxième lieu, que le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article R.143-28 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Cour nationale de l'incapacité, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ;

Attendu, en troisième lieu, que la Cour nationale, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, a motivé sa décision en statuant par référence tant aux pièces du dossier, qu'elle a préalablement analysées, qu'à l'avis de son médecin qualifié dont elle a reproduit les observations ; qu'ayant relevé que celles-ci faisaient état d'une invalidité indiscutable, mais qui ne la mettait pas dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, elle a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l'avis du médecin qualifié ait été fondé sur la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13165
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1999, pourvoi n°98-13165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13165
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