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18/11/1999 | FRANCE | N°98-13090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1999, 98-13090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alaoui X...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 25 juin 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le d

emandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alaoui X...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 25 juin 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 juin 1997), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé l'attribution à M. Y... d'une pension d'invalidité ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ;

Attendu que M. Y... fait grief à la Cour nationale de l'incapacité d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R 143-25 du Code de la sécurité sociale que le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité doit communiquer les observations médicales présentées par une partie aux médecins désignés par les autres parties ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le docteur Z..., médecin désigné par M. Y..., ait reçu les observations médicales de la caisse primaire d'assurance maladie ;

qu'ainsi, la Cour nationale de l'incapacité a violé le texte précité, ensemble les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que la Cour nationale de l'incapacité doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les tribunaux du contentieux de l'incapacité ; qu'en l'espèce, ni les énonciations de la décision attaquée, ni les pièces du dossier ne mentionnent le nom du médecin qualifié qui a été entendu par la Cour nationale de l'incapacité ;

qu'ainsi, cette dernière, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de l'intervention de ce médecin, a violé l'article R 143-28 du Code de la sécurité sociale ; alors, selon le second moyen, que létat d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard des articles L 341-3 et L 341-1 du Code de la sécurité sociale, tout d'abord en ne prenant pas en considération l'état mental de M. Y... qui, d'une part, était invoqué par celui-ci qui se prévalait de l'effondrement thymique avec angoisse importante relevé par son psychiatre et de sa déprime, d'autre part, avait été constaté lors de l'examen médical effectué devant le tribunal du contentieux de l'incapacité qui évoquait un syndrome subdépressif et, enfin, n'avait jamais été contesté par la Caisse, ensuite, en se bornant à analyser l'état physique de M. Y... sans rechercher, comme elle y était invitée, dans quelles proportions la capacité de travail de celui-ci était réduite, eu égard à son aptitude et à sa formation professionnelle, l'intéressé s'étant prévalu de ce qu'il ne pouvait ni reprendre son travail dans le bâtiment, ni prétendre à un quelconque reclassement professionnel du fait de ses origines maghrébines et de son défaut de notion culturelle française ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ressort des pièces de la procédure que, le 29 janvier 1996, un exemplaire des observations médicales de la Caisse a été adressé par le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité au médecin désigné par M. Y... pour en prendre connaissance ; que la Cour nationale de l'incapacité n'avait pas à préciser le nom de son médecin qualifié dont la mention n'est imposée par aucun texte ;

Attendu, ensuite, que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le second moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils étaient saisis ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13090
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Médecin désigné - Mention de son nom (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L341-3 et R143-28

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1999, pourvoi n°98-13090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13090
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