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18/11/1999 | FRANCE | N°98-12815

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1999, 98-12815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA), secteur Centre Est, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, au profit de M. Mesut X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octob

re 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA), secteur Centre Est, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, au profit de M. Mesut X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a formé opposition à la contrainte délivrée le 12 décembre 1996 par la CANCAVA au titre de cotisations et majorations de retard impayées pour le 1er trimestre de l'année 1996 ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Blois, 17 décembre 1997) a validé la contrainte et accordé à l'intéressé des délais de paiement ;

Attendu que la CANCAVA fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en constatant un accord de la CANCAVA sur un échéancier de remboursement par mensualités qui n'a été ni proposé ni accepté par cet organisme, le Tribunal a fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en accordant au débiteur des délais pour se libérer de sa dette de cotisations sociales, sans constater l'existence en l'espèce d'un cas de force majeure, le Tribunal a violé, par fausse application, l'article 1244-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions du jugement que le règlement échelonné des cotisations par M. X... a été débattu ; d'où il suit que le Tribunal, qui a constaté l'accord de la CANCAVA sur la fixation d'un échéancier prévoyant un remboursement par mensualités des sommes litigieuses a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'assurance vieillesse des artisans aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12815
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1999, pourvoi n°98-12815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12815
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