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18/11/1999 | FRANCE | N°97-20233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1999, 97-20233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 24 septembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité-non salariés), au profit de la Caisse AVA du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant foncti

ons de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 24 septembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité-non salariés), au profit de la Caisse AVA du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse AVA du Pas-de-Calais, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 juin 1993, M. X... a perçu de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (AVA) une pension temporaire d'invalidité pour incapacité au métier jusqu'au 31 octobre 1994 ; qu'il a contesté la décision de la Caisse de mettre fin au versement de cette pension ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (24 septembre 1996) a rejeté son recours ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la caisse AVA soutient que le pourvoi formé contre la décision de la Cour nationale est irrecevable, comme s'opposant à l'autorité de la chose jugée définitivement, d'une part le 16 décembre 1992 par la Commission nationale technique qui a dit que M. X... ne présentait pas, au 12 février 1992, un état d'invalidité totale et définitive, et d'autre part le 2 mars 1998 par la cour d'appel d'Amiens qui a dit qu'il ne réunissait pas, au 6 mars 1992, les conditions administratives d'ouverture du droit ;

Mais attendu que la Cour nationale n'était pas saisie d'une demande de même nature que les précédentes ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au secrétaire de la Cour nationale de l'incapacité d'adresser un exemplaire des observations de la partie défenderesse au requérant ; qu'il n'est pas établi en l'espèce que le mémoire de la caisse d'assurance vieillesse, déposé devant la Cour nationale de l'incapacité, ait été transmis à M. X... ; que dans ces conditions, la décision attaquée a été rendue en violation de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartient au secrétaire de la Cour nationale de communiquer les observations médicales au médecin désigné par chaque partie ; qu'il n'est pas établi en l'espèce que le rapport du médecin qualifié près de la Cour nationale ait été transmis au médecin de M. X... ; que, derechef, la décision attaquée a violé les dispositions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... ne prétend pas qu'il n'ait pas eu communication du mémoire en défense de la Caisse AVA ;

Et attendu que le médecin qualifié, chargé aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Cour nationale, sans déposer un rapport d'expertise soumis à la discussion des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse AVA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-20233
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité-non salariés), 24 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1999, pourvoi n°97-20233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20233
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