La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1999 | FRANCE | N°97-20055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1999, 97-20055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. C... Machat, demeurant ...,

2 / M. A...
X... El Abed, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. Baraoui Z..., demeurant anciennement 57330 Roussy-le-Village et actuellement ... (Grand Duché de Luxembourg),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p

résent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemonte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. C... Machat, demeurant ...,

2 / M. A...
X... El Abed, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. Baraoui Z..., demeurant anciennement 57330 Roussy-le-Village et actuellement ... (Grand Duché de Luxembourg),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. B... et de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 avril 1997), que MM. B... et Y... ont saisi le tribunal de grande instance de Thionville d'une action tendant au remboursement d'une somme principale de 551 000 francs versée, selon eux, à M. Z..., pour l'achat d'une propriété située en Tunisie, cette opération n'ayant pu intervenir, l'immeuble étant grevé d'une saisie conservatoire au profit des Douanes tunisienne ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, d'une part, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'accipiens soutenait que les versements n'avaient pas été effectués dans le cadre d'un projet de vente d'un bien dont il prétendait ne pas être propriétaire, et que le solvens soutenait que les versements constituaient un paiement indu comme dépourvu de cause ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de restitution des sommes litigieuses, s'est fondée sur l'accord des parties à une vente définitive, a dénaturé les termes du litige ; alors, d'autre part, que l'erreur sur la cause du versement ouvre au solvens une action en répétition du paiement indu ; que les appelants ignoraient que le bien proposé à la vente était grevé d'une saisie conservatoire au profit des Douanes tunisiennes, erreur qui a déterminé le versement des sommes litigieuses, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1377 du Code civil ; alors, ensuite, que l'absence de dette du solvens lui donne droit à obtenir la restitution des sommes indûment versées, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil ;

alors, enfin, que les appelants faisaient valoir que le projet d'opération immobilière était subordonné à la condition suspensive de la régularité de cette opération au regard du droit étranger, condition qui ne s'est pas réalisée ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, soutenant que la vente ne s'étant pas réalisée, leur paiement était sans cause, a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du litige en retenant que la cause des versements effectués était constituée par l'acquisition de l'immeuble par MM. B... et Y..., à la suite de l'accord des parties sur la chose et sur le prix ;

Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé que la saisie conservatoire effectuée à la requête des Douanes tunisiennes était postérieure à trois des quatre versements litigieux, constatation qui excluait l'erreur du solvens ;

Attendu, enfin, sur les deux dernières branches, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples allégations, a, en jugeant que la vente était parfaite, rejeté l'existence d'une condition suspensive ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... et M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20055
Date de la décision : 17/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Erreur du solvens - Versements litigieux pour l'achat d'une propriété antérieurs à la saisie de ce bien - Absence d'erreur.


Références :

Code civil 1377

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile), 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1999, pourvoi n°97-20055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20055
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award