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16/11/1999 | FRANCE | N°99-85933

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 99-85933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... OU X...
Y... Nieto ou René,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 19 août 1999, qui, dans la procédu

re d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien a ém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... OU X...
Y... Nieto ou René,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 19 août 1999, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien a émis un avis favorable et rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire ampliatif et les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 16 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 1er juin 1990.
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de René X...
Y... ;
" aux motifs que, René X...
Y... fait valoir qu'ayant été condamné lourdement et de manière irrévocable en Italie, à la peine criminelle de 29 ans d'emprisonnement-pour des faits dont il se dit innocent-, sans avoir jamais été entendu ni même cité à comparaître, les circonstances du prononcé d'une telle condamnation révèlent un non respect du droit de la défense et des règles de la procédure en vigueur en France (...) ; que cependant les dispositions du Code de procédure pénale italien imposent aux juges une vérification préalable au procès de la connaissance par le prévenu de la citation ;
" alors 1)- que sont rendues dans des conditions contraires à l'ordre public français, les condamnations de nature criminelle prononcées par les juridictions italiennes selon la procédure de contumace, dès lors notamment que ladite procédure ne peut être purgée par la représentation du condamné ;
" alors 2)- qu'en se bornant à relever que les dispositions du Code de procédure pénale italien imposent aux juges une vérification préalable au procès de la connaissance par le prévenu de la citation, sans rechercher si ces dispositions avaient en l'espèce été respectées par la juridiction italienne, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes sus-visés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par René X...
Y... et pris de la violation de l'article 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Sur le second moyen de cassation proposé par René X...
Y... et pris de la violation des articles 1er et 2 des réserves et déclarations du gouvernement français accompagnant la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de l'article 7 de la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'ils sont, dès lors, irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85933
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Motifs - Critique - Irrecevabilité.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 16

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, 19 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°99-85933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.85933
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