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16/11/1999 | FRANCE | N°99-85800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 99-85800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y...Marie-Antoinette,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 18 août 1999, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de tentative d'assassinat, association

de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y...Marie-Antoinette,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 18 août 1999, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas, après consultation du dossier, déposé de mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier et second moyens de cassation, pris de la violation des articles 115 et 197 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 115 et 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'article 115 du Code de procédure pénale, applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, que, lorsqu'une partie, désigne plusieurs avocats, sans faire connaître celui d'entre eux auquel doivent être adressés les notifications ou convocations, celles-ci doivent être adressées à l'avocat premier choisi ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Maître Z... a été désigné pour assister Marie-Antoinette Y... dès sa première comparution ; que la demanderesse a ultérieurement choisi Me X... aux côtés de Me Z..., sans autre précision ; que, cependant, seul Me X... a reçu avis de la date d'audience de la chambre d'accusation appelée à statuer sur sa demande de liberté ;

qu'aucun avocat ne s'est présenté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué encourt la censure ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia en date du 18 août 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85800
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Avocat désigné lors de la première comparution - Omission - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 115 et 197

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, 18 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°99-85800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.85800
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