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16/11/1999 | FRANCE | N°99-83197

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 99-83197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er avril 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa pla

inte du chef de dénonciation calomnieuse ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er avril 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte du chef de dénonciation calomnieuse ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi a été formé par lettre et non par déclaration au greffe de la juridiction comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83197
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 01 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°99-83197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83197
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