AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D 'ANGERS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1998, qui a relaxé André X... du chef d'infraction à la règle du repos hebdomadaire et a débouté les parties civiles ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, 1er de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 27 juillet 1994, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André X..., qui exploite une boulangerie industrielle avec terminaux de cuisson, a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 27 juillet 1994, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, de tous les établissements où s'effectuent la vente ou la distribution des produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie ainsi que les produits dérivés ;
Attendu que, pour décider que ledit arrêté était inopposable au prévenu, la cour d'appel énonce que l'activité à laquelle il se livre constitue une profession différente de celle de la boulangerie artisanale ;
que, pour accueillir l'exception d'illégalité de ce même arrêté, les juges retiennent que l'ordre de fermeture qu'il prescrit ne doit s'appliquer qu'aux signataires de l'accord au vu duquel il a été pris, en l'espèce aux artisans boulangers ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'un arrêté préfectoral pris conformément aux dispositions de l'article L. 221-7 du Code du travail, après accord avec des syndicats représentant la majorité des professionnels alors concernés, a vocation à s'appliquer à tous les établissements pratiquant les activités qu'il vise expressément, au nombre desquelles figure la vente des produits de la boulangerie et ce, même dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, cette activité s'exerce sous la forme industrielle avec terminaux de cuisson, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 17 novembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;