AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Manuel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 janvier 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, pour escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le dossier de la procédure ait été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition de l'avocat de Manuel X... jusqu'au jour de l'audience dans les formes et délais prévus à l'article 197 alinéa 2 et 3 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le moyen qui n'établit, ni même n'allègue, que l'inobservation prétendue des prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, aurait porté atteinte aux droits du demandeur, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;