AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, partie civile,
contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de PARIS, en date du 9 février 1999, qui, dans l information suivie contre personne non dénommée, du chef de violation du secret de correspondances émises par la voie des télécommunications et violation du secret professionnel, a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 186-1 et 378 anciens du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s assurer que, pour confirmer l ordonnance entreprise, la chambre d accusation après avoir exposé l ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé qu il ne résultait pas charges suffisantes contre quiconque d avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à discuter ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d accusation en l absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, en application du texte précité, les moyens sont irrecevables, et qu il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;