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16/11/1999 | FRANCE | N°99-81854

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 99-81854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, partie civile,

contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de PARIS, en date du 9 février 1999, qui, dans l information suivie contre personne non dénommée, du chef de violation du secret

de correspondances émises par la voie des télécommunications et violation du secret p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, partie civile,

contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de PARIS, en date du 9 février 1999, qui, dans l information suivie contre personne non dénommée, du chef de violation du secret de correspondances émises par la voie des télécommunications et violation du secret professionnel, a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 186-1 et 378 anciens du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s assurer que, pour confirmer l ordonnance entreprise, la chambre d accusation après avoir exposé l ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé qu il ne résultait pas charges suffisantes contre quiconque d avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à discuter ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d accusation en l absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, en application du texte précité, les moyens sont irrecevables, et qu il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81854
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 09 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°99-81854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81854
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