AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Mamode,
- Y... Antoinette, épouse X... , parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 février 1999, qui, sur leurs plaintes contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux, dénonciation calomnieuse, escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité ;
Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;