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16/11/1999 | FRANCE | N°99-81503

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 99-81503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mamode,

- Y... Antoinette, épouse X... , parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 février 1999, qui, sur leurs plaintes contre personne non

dénommée des chefs de faux, usage de faux, dénonciation calomnieuse, escroquerie, a confirm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mamode,

- Y... Antoinette, épouse X... , parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 février 1999, qui, sur leurs plaintes contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux, dénonciation calomnieuse, escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité ;

Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81503
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 02 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°99-81503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81503
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