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16/11/1999 | FRANCE | N°99-81455

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 99-81455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la Société MARINE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 janvier

1999, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric X..., Gilles Y..., André Z..., Rach...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la Société MARINE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric X..., Gilles Y..., André Z..., Rachid A..., Pierre B..., Bertrand C..., Roland D..., Philippe E... et Jean-Claude F..., Laurent G..., Claude H..., Alain I... des chefs de vols en réunion et recel de vols, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 424, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a confirmé le jugement ayant renvoyé la liquidation des dédommagements à une audience ultérieure et a renvoyé l'affaire au tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer ;

"aux motifs que les appelants ne précisant pas les motifs de leurs recours, il convient de confirmer la décision déférée et de renvoyer l'affaire devant les premiers juges ;

"alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'à l'audience du 14 décembre 1998, la société Marine, partie civile, a déposé des conclusions qui ont été visées par le greffier ; que, dès lors, la cour d'appel était saisie de ses écritures auxquelles elle devait répondre ;

qu'en omettant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif" ;

Attendu qu'ayant été citée devant la cour d'appel en qualité de partie civile, la société Marine a, le 14 décembre 1998, fait parvenir au greffe des conclusions par télécopie aux fins d'infirmation de la décision entreprise ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience de la cour d'appel ni personne pour elle ;

Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché aux juges de ne pas avoir répondu à de telles écritures, dès lors qu'elles n'ont pas été déposées le jour de l'audience des débats comme l'exigent les dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 321-1 du Code pénal, 203, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a confirmé le jugement ayant renvoyé la liquidation des dédommagements à une audience ultérieure et a renvoyé l'affaire au tribunal correctionnel de Boulogne-Sur-Mer ;

"aux motifs adoptés qu'il ne paraît pas possible de demander une condamnation "in solidum" ou plutôt solidaire de tous les prévenus à payer une somme unique représentant toute la marchandise volée au sein de l'entreprise par Frédéric X... et Laurent G... ;

"alors, d'une part, que les infractions sont connexes lorsqu'elles procèdent d'une conception unique ou lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou délit ont été en tout ou partie recelées ; qu'en refusant de constater la connexité des délits de vol de poissons dont elle a déclaré deux prévenus coupables (Frédéric X... et Laurent G...) et des délits de recel portant sur les mêmes produits dont elle a déclaré les autres prévenus coupables (Philippe E..., André Z..., Gilles Y..., Alain I..., Claude H..., Pierre B..., Jean-Claude F..., Rachid A... et Roland D...), la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article 203 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que la solidarité s'applique aux prévenus déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par un lien de connexité ; que, dès lors, en l'espèce, les receleurs doivent être tenus solidairement avec les coauteurs des vols de la totalité des dommages-intérêts, quel que soit le rôle de chacun des participants ; qu'en refusant de constater le caractère solidaire de la condamnation à venir des prévenus sur les intérêts civils, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés" ;

Vu les articles 203 et 480-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la solidarité, édictée par l'article 480-1 du Code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit, s'applique également à ceux qui ont été déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité ; qu'il en est ainsi en cas de vols commis en réunion et en relation avec des receleurs, procédant d'une action concertée, déterminée par la même cause et tendant au même but ;

Attendu que, pour écarter la demande de solidarité formulée contre les prévenus déclarés coupables de vols et de recel de vols par la société anonyme Marine, partie civile, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il ne paraît pas possible de les condamner solidairement tous à payer une somme unique représentant toute la marchandise volée au sein de l'entreprise par Frédéric X... et Laurent G... dès lors que, selon les événements évoqués par un prévenu, la SA Marine aurait été victime d'autres détournements concomitants ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir relevé que les dommages occasionnés à la partie civile avaient été causés par l'ensemble des prévenus, à l'exception de l'un d'entre eux qui a été relaxé, la cour d'appel, qui a cependant caractérisé le lien de connexité existant entre les délits dont ils s'étaient rendus coupables, a méconnu les textes susvisés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 19 janvier 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81455
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Partie civile - Défaut de comparution à l'audience - Conclusions adressées par télécopie - Irrecevabilité.

(Sur le second moyen) SOLIDARITE - Crimes et délits connexes - Infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité et de connexité - Vols et recels procédant d'une action concertée - déterminée par la même cause et tendant au même but.


Références :

Code de procédure pénale 459, 203 et 480-1

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 19 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°99-81455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81455
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