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16/11/1999 | FRANCE | N°99-81285

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 99-81285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1999, qui, pour diffamation non pub

lique, l'a condamné à 100 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1999, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 100 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code pénal, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable André Y... de diffamations non publiques envers un particulier et l'a condamné, en répression, à 100 francs d'amende, outre des dommages et intérêts à verser aux parties civiles ;

" aux motifs que la Cour fait siens les motifs du jugement qui répondent à l'argumentation du prévenu et dont il résulte que la citation est régulière et a valablement saisi le tribunal ;

qu'André Y... reconnaît que lors de l'assemblée générale du club, le 20 septembre 1997, il a distribué aux membres de celui-ci des documents comportant les passages reproduits dans la citation ;

que ces écrits portent atteinte à l'honneur et à la considération des époux X... car ils leur imputent d'avoir : " étant éleveurs et sachant qu'un de leurs chiens reproducteurs était porteur d'un gène à l'origine d'une tare aux conséquences graves pour ses descendants, continué à faire saillir l'animal à l'extérieur de leur élevage et dissimulé la situation avec le concours des membres du comité du club ; fait de la publicité comportant des allégations fausses, voire mensongères, en utilisant les résultats obtenus avec une race de chiens, pour se proclamer éleveur numéro un de deux races de ces animaux " ; que ni les documents produits par le prévenu, spécialement le rapport de M. Colas intitulé " une sérieuse histoire : le wobbler syndrome ", ni les déclarations des témoins qu'il a fait citer et dont les déclarations sont contradictoires au sujet des informations données par les époux X..., n'établissent que les premières imputations correspondent à la réalité ; qu'André Y... ne démontre pas plus que la publicité effectuée par les époux X... tombe sous le coup de la loi du 27 décembre 1993, ainsi qu'il le prétend ; que comme l'a retenu le tribunal, la vigueur et l'outrance des termes utilisés par le prévenu sont exclusives de sa bonne foi ; que de l'ensemble des dépositions recueillies, il ressort que la diffusion des documents n'a pas dépassé le cadre des membres du club et que les faits doivent être requalifiés en diffamation non publique ; que les premiers juges ont exactement apprécié la sanction et le préjudice de la partie civile ; que pour
les motifs exposés par le jugement, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la décision ;

" alors que les juges du fond ne peuvent requalifier les faits dont ils sont saisis sans inviter le prévenu, en application de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à exercer ses droits de la défense sur cette requalification ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la citation directe qu'André Y... était poursuivi du chef de diffamations publiques ; que dès lors, en déclarant coupable André Y... de diffamations non publiques envers un particulier, sans inviter André Y... à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, les juges du fond ont violé les textes sus-visés " ;

Attendu que A... et B... X... ont, le 19 décembre 1997, fait citer André Y... devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers des particuliers à la suite de la diffusion par ce dernier, au sein de leur club de Bullmastif, de documents qu'ils jugeaient attentatoires à leur honneur et à leur considération ;

Attendu que, pour confirmer le jugement disqualifiant les faits en diffamation non publique et déclarer le prévenu coupable de ce chef, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, d'une part, il appartient aux juges saisis d'une poursuite pour diffamation publique de disqualifier les faits en diffamation non publique, lorsque les conditions de la publicité ne sont pas réunies ;

Que, d'autre part, les juges qui ont le devoir de restituer aux faits poursuivis leur qualification véritable ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'ils puisent les éléments de leur décision dans les faits mêmes, visés de la prévention ; que tel est le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81285
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Disqualification - Diffamation publique ou diffamation non publique - Pouvoirs des juges - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 paragraphe 3 - Méconnaissance (non).


Références :

Code pénal R621-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 par. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 10 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°99-81285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81285
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