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16/11/1999 | FRANCE | N°99-81221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 99-81221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Xavier,

- Z... Marcel,

-

B... Marcel,

- C... Armand, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Xavier,

- Z... Marcel,

- B... Marcel,

- C... Armand, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1999, qui les a déboutés de leur demande présentée contre Jean-François X... sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 91 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant débouté les demandeurs de leurs demandes en dommages-intérêts fondées sur l'article 91 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, qu' "il n'est pas établi que François X...... ait de mauvaise foi versé aux débats des photos montrant la palombière dans un état sensiblement différent de ce qu'il était au moment du contrôle" ;

"que le tribunal s'est suffisamment expliqué par des motifs qu'il convient d'adopter sur l'absence de témérité et de mauvaise fois de la plainte ayant fait l'objet de l'arrêt confirmatif de non-lieu ; qu'il suffit d'ajouter qu'il n'est aucunement avéré que les photographies produites par la partie civile au soutien de sa plainte aient fourni des lieux, siège du contrôle des gardes, un aspect substantiellement modifié au regard de ce qu'ils étaient au jour du contrôle au point de leur conférer le caractère de domicile qui leur aurait fait défaut ;

qu'au contraire, le témoignage de Laurent A..., qu'invoquent pourtant les demandeurs au soutien de la thèse qu'ils développent, fait état de l'existence d'un local servant d'habitation, témoignage (...) qui tend à démontrer qu'au jour du contrôle existaient bien des équipements et une installation domestique qui caractérisent le domicile" ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a déclaré adopter les motifs des premiers juges ayant constaté que François X... avait versé aux débats des photos montrant la palombière dans un état "sensiblement différent" de ce qu'il était au moment du contrôle, ne pouvait sans se contredire estimer que les photos produites ne fournissaient pas des lieux "un aspect substantiellement modifié", ces deux termes de la motivation étant inconciliables entre eux sur le point essentiel consistant à savoir si les photos produites présentaient ou non, les lieux sous un aspect différent ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait davantage, sans dénaturer le témoignage de Laurent A..., indiquer que ce dernier avait fait état de l'existence d'un local servant d'habitation, alors même que ce témoin déclarait, au contraire, dans le procès-verbal d'audition, qu'il ne s'agissait, à l'époque, que d'une cabane et non d'une maison d'habitation, et qu'il y a dû y avoir des aménagements postérieurs à 1989 dans cette cabane qui n'avait ni cuisine aménagée, ni salle d'eau et était dissimulée dans des branchages rendant difficile d'en déterminer la nature exacte" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, retenu que la plainte de la personne poursuivie n'était pas téméraire et qu'elle n'avait pas été engagée de mauvaise foi ; qu'ils ont ainsi, à bon droit, écarté les prétentions des demandeurs formulées au titre de l'article 91 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait débattus contradictoirement devant les juges du fond et relevant de leur appréciation souveraine, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81221
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 03 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°99-81221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81221
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