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16/11/1999 | FRANCE | N°99-81125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 99-81125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francine, épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 janvier 1999, qui, dans la procédure suiv

ie sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse contre Ernesto A... a relaxé le préven...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francine, épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse contre Ernesto A... a relaxé le prévenu et l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour a déclaré qu'aucune déclaration calomnieuse n'était caractérisée du chef du prévenu et a débouté en conséquence la partie civile de ses demandes ;

" aux motifs propres et adoptés que le délit de dénonciation calomnieuse impliquait l'existence d'une dénonciation spontanée de faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, faite à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite, le dénonciateur sachant que les faits dénoncés, étaient totalement ou partiellement inexacts ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Ernesto A... constituait une dénonciation spontanée de faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, faite à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ; que bien qu'elle ait été déposée contre X, la plainte pour faux et usage visait manifestement Françoise Z..., dont il était précisé qu'elle avait acquis 50 % des parts sociales à la date du 19 janvier 1989, qui se trouvait être la date de " l'accord de démission " argué de faux et qu'elle avait fait usage de ce document en l'invoquant à l'appui de sa contestation de la mesure de licenciement prise à son encontre (arrêt p. 5 et 6) ; que l'instruction concernant le document du 19 janvier 1989 argué de faux, avait abouti à un non-lieu, après expertise graphologique ayant conclu à l'imputation de la signature à Ernesto A... (jugement p. 3 8) ;

que, dans son ordonnance de non-lieu du 13 mai 1994, faisant référence aux conclusions variables, voire divergentes de plusieurs rapports d'expertise en écriture, le juge d'instruction mentionnait : " il ressort ainsi de cette information que la contrefaçon de la signature d'Ernesto A... reprochée à Françoise Z... n'est pas établie et qu'il n'est pas impossible qu'Ernesto A... soit bien le signataire de ce document ; la fausseté du document dont l'intéressée se serait prévalue dans un différend qui l'opposait à la partie civile, n'étant pas démontrée, il ne saurait être reproché à Françoise Z... un quelconque usage de faux " ; que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, dans son arrêt confirmatif du 27 septembre 1994, relevait " qu'il n'existe aucun élément indiscutable de nature à établir l'existence d'un faux et à le supposer même établi, que Françoise Y..., épouse Z... en soit l'auteur ou en ait fait sciemment usage " ; que la certitude concernant la fausseté du fait dénoncé était ainsi définitivement établie pour ce qui était de l'imputation faite à Françoise Z... d'une imitation ou d'une contrefaçon de la signature d'Ernesto A... par Françoise Z... et de l'usage de faux effectué sciemment par Françoise Z... ;

que, malgré de graves dissensions entre elle-même et Ernesto A... dès la fin de l'année 1991, Françoise Z..., qui précisait devant la Cour qu'elle avait elle-même libellé le document litigieux, ne l'avait invoqué que pour contester la mesure de licenciement prise à son encontre en avril 1992 ; que, dans ces conditions, Ernesto A..., dont il n'avait pas été expressément exclu qu'il puisse ne pas être le signataire du document litigieux, avait pu se méprendre et ne pas avoir conscience, lors de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d'un comportement irréprochable de Françoise Z... à cet égard ; que la connaissance de la fausseté du fait dénoncé n'était donc pas caractérisée (arrêt p. 6 et 7) ;

1) " alors que, d'une part, comme le constatait la Cour, l'expertise graphologique avait conclu qu'Ernesto A... avait lui-même signé le document dénoncé comme contrefait ; que la Cour ne pouvait exclure la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé, sans rechercher de manière précise s'il n'était pas lui-même le signataire du document argué de faux ;

2) " alors que, d'autre part, que la Cour devait statuer avec certitude sur la connaissance par le prévenu de la fausseté des faits dénoncés ; que la considération selon laquelle il n'était pas entièrement exclu que le prévenu ait lui-même signé le document argué de faux, est dubitative et insuffisante " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie a, sans insuffisance, ni contradiction, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, énoncé que la mauvaise foi du prévenu n'était pas établie et relaxé ce dernier ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81125
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 21 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°99-81125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81125
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