AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christine,
contre l'arrêt n° 54 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 janvier 1999, qui, l'a condamnée, pour infraction à la règle relative au repos dominical, à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu n'a pas eu la parole le dernier ;
"alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'en l'espèce c'est pourtant le ministère public et la partie civile qui ont été entendus les derniers" ;
Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de la partie civile a eu la parole le dernier ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RENNES en date du 11 janvier 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ANGERS, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;