AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Philippe, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de dénonciations calomnieuses, contre Daniel X..., a relaxé le prévenu et l'a débouté de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'arrêt en rétraction, en date du 16 novembre 1999 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 487, 493, 567 et 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu que Philippe Y..., partie civile, s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui avait été rendu par défaut à son égard et alors que seule la voie de l'opposition lui était ouverte ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;