AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christine,
contre l'arrêt n 57 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 janvier 1999, qui l'a condamnée, pour emploi de salarié sans respect de la durée minimale de repos hebdomadaire, à une amende de 5 000 francs, et a statué sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur Ie moyen unique de cassation, pris de Ia violation des articles L. 221-2, L. 221-4, L. 221-14 du Code du travail, de l article L. 221-5 du Code du travail, de l article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l arrêt attaqué a déclaré Christine Y... coupable d avoir employé un salarié sans respect de la durée minimale du repos hebdomadaire ;
"aux motifs adoptés qu il est établi par les pièces du dossier et reconnu par la prévenue que Patricia X..., salariée, travaillait le dimanche 22 décembre 1996 dans l établissement "la Halle aux Chaussures" dont Christine Y... se reconnaît pénalement responsable ;
"et aux motifs propres que "Christine Y... ne conteste pas la violation de l article L. 221-5 du Code du travail, ni dans son principe, ni dans le nombre de salariés concernés" ;
"alors que Christine Y... a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés, consistant à ne pas avoir respecté la durée minimum du repos hebdomadaire, infraction prévue par l article L. 221-2 et l article L. 221-4 du Code du travail ; que la cour d appel ne pouvait, pour déclarer cette infraction constituée, se borner à relever que Christine Y... avait méconnu les dispositions de l article L. 221-5 du Code du travail en employant une salariée le dimanche" ;
Vu lartide 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Christine Y..., citée devant le tribunal de police, sur le fondement des articles L 221-2, L 221-4, et R 262-1 du Code du travail pour emploi de salarié sans respect de la durée minimale de repos hebdomadaire, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduit au moyen ;
Mais attendu qu en se déterminant par référence à la contravention à la règle du repos dominical, qui comporte des éléments constitutifs distincts de ceux de l infraction à la règle du repos hebdomadaire, seule visée à la citation, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 11 janvier 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;