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16/11/1999 | FRANCE | N°99-80970

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 99-80970


REJET du pourvoi formé par :
- X... Patricia,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 3 décembre 1998, qui, pour recel de vols, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Patricia X... coupa

ble de recels d'objets mobiliers qu'elle savait provenir de vols commis au préjudic...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Patricia,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 3 décembre 1998, qui, pour recel de vols, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Patricia X... coupable de recels d'objets mobiliers qu'elle savait provenir de vols commis au préjudice de diverses victimes et l'a, en conséquence, condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement ;
" aux motifs adoptés des premiers juges qu'une perquisition effectuée au domicile de Patricia X... avait permis de découvrir de nombreux objets provenant de vols commis au cours des semaines précédentes et que celle-ci, qui avait admis connaître l'origine frauduleuse des objets, mettait en cause son concubin, Cédric Y... et des amis de celui-ci ;
" alors que la seule présence d'objets volés au domicile de la prévenue qui a un domicile commun avec son concubin, auteur pour partie des vols, ne suffit pas à établir à son encontre le délit de recel, même si elle a connaissance de l'origine frauduleuse des objets entreposés à son domicile ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer coupable Patricia X... de recel de vols, la cour d'appel retient notamment, tant par motifs propres que par motifs adoptés, qu'elle a indiqué que son concubin et ses amis avaient rapporté chez elle toutes sortes d'objets dont elle savait ou supputait la provenance frauduleuse et que ces individus qu'elle avait hébergés partaient pratiquement toutes les nuits pour aller commettre des vols ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de vols, et dès lors que cette infraction n'implique pas nécessairement la détention matérielle des objets recelés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80970
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RECEL - Chose recelée - Détention matérielle - Nécessité (non).

VOL - Recel - Chose recelée - Détention matérielle - Nécessité (non)

Le recel n'implique pas nécessairement la détention matérielle de la chose recelée. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une prévenue coupable de recel de vols, retient que cette dernière a indiqué que son concubin et ses amis, qu'elle avait hébergés, avaient rapporté chez elle toutes sortes d'objets qu'ils se procuraient à l'occasion de leurs activités nocturnes et dont elle connaissait l'origine frauduleuse. (1)(1).


Références :

Code pénal 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 décembre 1998

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1945-07-12, Bulletin criminel 1945, n° 83, p. 119 (cassation). CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-04-29, Bulletin criminel 1996, n° 174, p. 498 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°99-80970, Bull. crim. criminel 1999 N° 262 p. 818
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 262 p. 818

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinsseau.
Avocat(s) : Avocat : M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80970
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