REJET du pourvoi formé par :
- X... Patricia,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 3 décembre 1998, qui, pour recel de vols, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Patricia X... coupable de recels d'objets mobiliers qu'elle savait provenir de vols commis au préjudice de diverses victimes et l'a, en conséquence, condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement ;
" aux motifs adoptés des premiers juges qu'une perquisition effectuée au domicile de Patricia X... avait permis de découvrir de nombreux objets provenant de vols commis au cours des semaines précédentes et que celle-ci, qui avait admis connaître l'origine frauduleuse des objets, mettait en cause son concubin, Cédric Y... et des amis de celui-ci ;
" alors que la seule présence d'objets volés au domicile de la prévenue qui a un domicile commun avec son concubin, auteur pour partie des vols, ne suffit pas à établir à son encontre le délit de recel, même si elle a connaissance de l'origine frauduleuse des objets entreposés à son domicile ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer coupable Patricia X... de recel de vols, la cour d'appel retient notamment, tant par motifs propres que par motifs adoptés, qu'elle a indiqué que son concubin et ses amis avaient rapporté chez elle toutes sortes d'objets dont elle savait ou supputait la provenance frauduleuse et que ces individus qu'elle avait hébergés partaient pratiquement toutes les nuits pour aller commettre des vols ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de vols, et dès lors que cette infraction n'implique pas nécessairement la détention matérielle des objets recelés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.