AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 décembre 1998, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation sur le repos dominical, à 3 amendes de 4 000 F ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d avoir méconnu les dispositions de l article L. 221-5 du Code du travail, écartant l exception de nullité des poursuites tirée de l absence de remise au contrevenant d un exemplaire du procès-verbal dressé par l Inspection du travail ;
"aux motifs adoptés que "les prescriptions de l article L 611-10, 3ème alinéa, concernent exclusivement les infractions relatives à la durée du travail et non celles relatives au repos hebdomadaire ; que l absence de remise au prévenu d une copie du procès-verbal dressé par les services de l Inspection du travail ne saurait donc constituer une quelconque irrégularité en l espèce" ;
"alors que la remise au contrevenant d un exemplaire des procès-verbaux dressés par l Inspection du travail en application de l article L. 611-10 du Code du travail s impose en cas d infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que nonobstant la classification opérée au sein du livre Il du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense" ;
Attendu qu en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l argumentation du prévenu prise d une prétendue méconnaissance des prescriptions de l article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, la cour d appel a justifié sa décision ;
D où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;