AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1999, qui, pour dépassements de la durée maximale de travail effectif, l'a condamné à 254 amendes de 100 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale et du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 460 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, devant la cour d'appel, le prévenu, qui n'avait pas comparu en première instance, a fait déposer des conclusions tendant à voir prononcer la nullité de la citation qui lui avait été délivrée le 9 mars 1998, pour l'audience du tribunal de police du 19 mars 1998 ; que les juges, constatant que le délai de 10 jours prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale n'avait pas été respecté et que, dès lors, la citation aurait dû être annulée en application de l'article 553 dudit Code, ont prononcé l'annulation du jugement et, évoquant, ont statué sur le fond de la poursuite ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Que, d'une part, les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas incompatibles avec l'article 2 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité affecte l'acte par lequel le tribunal a été saisi ;
Que, d'autre part, en vertu de l'évocation que lui imposait l'article 520 précité, la cour d'appel était tenue de remplir directement le rôle du juge du premier degré et de se prononcer elle-même sur le fond de la poursuite ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;