La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1999 | FRANCE | N°99-80294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 99-80294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société PETRISSANS, partie civile,

contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de

PARIS, en date du 16 décembre 1998, qui a confirmé l ordonnance de refus d informer sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société PETRISSANS, partie civile,

contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de PARIS, en date du 16 décembre 1998, qui a confirmé l ordonnance de refus d informer sur leur plainte contre personne non dénommée pour abus de confiance ;

Vu l article 575, alinéa 2,1 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que la chambre d accusation a confirmé une ordonnance de refus d informer du chef d abus de confiance, sur plainte de la partie civile (la société Petrissans) ;

"aux motifs que la partie civile soutenait que la RATP avait détourné a son préjudice une passerelle qui ne lui avait été remise qu à charge de la rendre à son constructeur, la société Petrissans, et que ces faits tombaient sous le coup des dispositions de l article 314-1 du Code pénal, qui réprimait l abus de confiance ;

qu à l appui de sa plainte de ce chef, la société Petrissans faisait état d un marché de travaux conclu à la suite d une commande de la RATP du 5 juin 1992 d une rampe d accès provisoire dont la réalisation était prévue pour le prix forfaitaire HT de 2 289 360 F, et dont le détail estimatif des prix comportait au chapître "constructions métalliques" un poste intitulé "enlèvement et récupération en fin de chantier" pour un montant de 66 000 F tenant compte d une "moins-value pour récupération" ; que la partie civile déduisait de ces dispositions que la société Petrissans avait conservé la propriété de l ouvrage qu elle avait édifié et que la RATP ne pouvait en disposer comme elle l avait fait en le faisant démonter par une autre entreprise ; que de son côté la RATP avait justifié cette opération en faisant savoir à la société Petrissans, dans une correspondance en date du 15 janvier 1996, que la commande qui lui avait été adressée en 1992 ne portait que sur la réalisation de l ouvrage, même si sa proposition comportait le démontage ; qu il ressortait de ce qui précédait que les dispositions contractuelles invoquées par la partie civile, dont il appartenait au juge d instruction d apprécier les conséquences juridiques ainsi que l interprétation divergente qui en était faite par les parties quant à la propriété et à la possibilité de disposer du bien en cause, ne permettaient pas de caractériser l élément intentionnel du délit, qui supposait une volonté délibérée de son auteur de se comporter en propriétaire d un bien dont en connaissance de cause la remise ne lui avait été faite qu à charge de le rendre, le représenter ou en faire un usage déterminé ; qu au seul vu des énonciations contenues

dans la plainte et des pièces qui y étaient jointes, il apparaissait manifestement que les faits, qui relevaient du contentieux du contrat, n étaient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ; qu il convenait de prononcer un refus d informer (arrêt p. 5 et 6) ;

"alors, en premier lieu, que la cour d appel, qui constatait l existence d interprétations divergentes et donc de doutes sur la possibilité de disposer du bien aux termes du contrat, ne pouvait exclure définitivement que la RATP ait eu conscience de disposer d un bien dont elle n était pas propriétaire, ni donc exclure l existence de l élément intentionnel et retenir l absence certaine de qualification pénale ;

"alors, en deuxième lieu, que la Cour a statué sur de simples affirmations non étayées en fait, concernant l absence de volonté délictueuse de la RATP, et n a pas vérifié les éléments que la partie civile portait à son attention (mémoire p. 10, p. 16 et 17, p. 20), et notamment la circonstance que la RATP avait expressément accepté les conditions stipulées aux annexes du contrat prévoyant la récupération de la passerelle en fin de chantier, et donc nécessairement su que le bien lui était remis à charge de restitution ;

"alors, en troisième lieu, que la Cour n a pas non plus recherché, comme l y invitait la partie civile (mémoire p. 10), si la mauvaise foi de la RATP ne résultait pas de son opposition à la reprise du bien, postérieurement aux rappels délivrés par la partie civile à partir de janvier 1996 quant à son droit de propriété" ;

Attendu que pour confirmer l ordonnance de refus d informer, la chambre d accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, en déduit que les faits, qui relèvent du contentieux du contrat, ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

Attendu qu en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision, au regard des exigences de l'article 86 du Code de procédure pénale ;

D où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80294
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Faits ne pouvant admettre une qualification pénale - Faits relevant du contentieux d'un contrat.


Références :

Code de procédure pénale 86

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 16 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°99-80294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80294
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award