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16/11/1999 | FRANCE | N°99-80071

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 99-80071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Guy, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 décembre 1998, qui, dans l'information suivie sur sa pl

ainte contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux en écritures ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Guy, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 décembre 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux en écritures privées et publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs qu'il ressort des éléments de la procédure d'information que les anomalies que comporteraient selon Guy Y..., partie civile, des documents administratifs tels que le plan cadastral du 1er janvier 1994 section C obtenu de la Direction générale des Impôts de Palaiseau dont certaines numérotations apparaîtraient inexactes, la mention "périmé" portée sur les plans du permis de construire alors que l'original ne la comporte pas, la notification d'un arrêté municipal portant une date erronée, trouvent chacune leur explication dans le traitement qui a été fait de ces documents par les agents des Administrations concernées qui a pu donner lieu parfois à des erreurs matérielles, mais sans qu'en tout état de cause y puisse être décelée une quelconque intention d'altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice, susceptible de constituer le délit de faux prévu et réprimé par l'article 441-1 du Code pénal ou de tomber sous le coup d'une autre qualification pénale ;

Que l'information est complète, qu'il n'y a pas lieu à supplément d'information qui n'apporterait aucun élément nouveau ;

"alors que le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et qu'il a, à partir de ce fait, le pouvoir et le devoir d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs pour les déférer aux tribunaux ; qu'en l'espèce, la partie civile faisait valoir dans son mémoire devant la chambre d'accusation que les documents visés dans ses plaintes étaient des faux ; qu'ainsi l'arrêté n° 92-155 qui lui a été signifié était à dessein antidaté du 30 janvier 1992 ce qui menaçait de caducité les autorisations accordées à Guy X... et le mettait dans l'obligation d'accepter l'accord demandé au Maire de l'époque ; qu'en refusant d'ordonner la mesure d'instruction expressément sollicitée par la partie civile dans son mémoire devant la chambre d'accusation en se bornant à constater qu'il ressortait des investigations que les faits dénoncés par la partie civile pouvaient recevoir des explications, parfois sur la base d'erreurs commises par certaines personnes, la chambre d'accusation qui a statué par des motifs purement hypothétiques, a méconnu l'office du juge" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans ses plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions de faux reprochées, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80071
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 02 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°99-80071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80071
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