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16/11/1999 | FRANCE | N°98-88206

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 98-88206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y...,

- l'ASSOCIATION LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME, parties civiles, contre l'arrêt de la

cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 24 novembre 1998, qui, dans la procédu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y...,

- l'ASSOCIATION LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 24 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane Z... et Patrick A..., du chef d'injures publiques raciales, a constaté la prescription de l'action publique et de l'action civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I Sur le pourvoi formé le 30 novembre 1998 :

Attendu que les demandeurs ayant épuisé par l'exercice qu'ils en avaient fait le 26 septembre 1998 le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 26 septembre 1998 ;

II Sur le pourvoi formé le 26 septembre 1998 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, 6 de la Convention internationale sur l'élimination de la discrimination raciale, 8 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, 2 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré prescrite l'action engagée par les parties civiles, victimes d'injures raciales ;

" aux motifs que " plus de trois mois se sont écoulés entre le renvoi devant le tribunal correctionnel (5 mai 1997) et les mandements de citation et les citations délivrées les 14, 24 octobre et 3 novembre 1997, la lettre déposée entre les mains du procureur de la République le 30 juillet 1997 parvenue à l'audiencement correctionnel le 11 août 1997 soit hors délai, ne respectant aucune des formes légales ;

" Considérant et pour faire reste de droit que la courte prescription de la loi de juillet 1881, comme énoncée par les premiers juges, ne prive nullement les victimes d'injures à caractère racial d'un recours devant les juridictions nationales puisqu'elles ont toujours la possibilité de mettre elles-mêmes dans ce délai l'action publique en mouvement par la voie de la citation directe ou de la constitution de partie civile et même en cas d'inaction du Parquet ou du juge d'instruction, la possibilité pendant l'instruction de faire citer elles-mêmes les mis en examen avant l'expiration du délai de prescription " ; (cf. arrêt page 7 1 et 2) ;

" alors que, selon l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme tous les actes violant les droits et libertés reconnus par la Convention, doivent pouvoir donner lieu à l'exercice d'un recours effectif ; que les restrictions concernant les modalités de mise en oeuvre de ce recours ne doivent pas avoir pour effet de la rendre concrètement difficile, sinon impossible à mettre en oeuvre ; que l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 à raison de la courte prescription qu'il édicte, et des actes spécifiques qui doivent être renouvelés pour interrompre dans ce même bref délai cette prescription du délit d'injure raciale publique, n'est pas conforme au texte conventionnel précité, d'où il suit que la cour d'appel a méconnu l'article 13 et les textes susvisés " ;

Attendu que le délai abrégé de prescription de l'action publique défini à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas contraire à l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, la partie civile conservant au demeurant la faculté, après ordonnance de renvoi, de citer directement les prévenus devant le tribunal correctionnel ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

I Sur le pourvoi formé le 30 novembre 1998 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II Sur le pourvoi formé le 26 septembre 1998 :

Le REJETTE ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88206
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 13 - Recours effectif devant une juridiction - Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la preuve - Prescription de l'action publique - Compatibilité.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 13
Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 24 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°98-88206


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88206
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