La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1999 | FRANCE | N°98-88162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 98-88162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Chi Hwu,

- Y... Fe Xue épouse X...,

contre l arrêt de la cour d appel de DIJON, cham

bre correctionnelle, en date du 2 décembre 1998, qui, pour emploi d un étranger non muni d une...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Chi Hwu,

- Y... Fe Xue épouse X...,

contre l arrêt de la cour d appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1998, qui, pour emploi d un étranger non muni d une autorisation de travail, aide à l entrée ou au séjour irrégulier en France, travail clandestin et, en ce qui concerne le premier, détention illicite d armes ou de munitions et infraction au monopole de l office des migrations internationales, les a condamnés, le premier, à 3 ans d emprisonnement, la seconde à 1 an d emprisonnement avec sursis et, tous deux, à l interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans et qui a ordonné le maintien en détention du premier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 21 alinéa 1 et alinéa 4 de l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 2 du protocole n° 4 à ladite Convention, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d appel a prononcé à l encontre de Chi Hwu X..., poursuivi pour aide au séjour irrégulier d étrangers, une peine de trois ans d emprisonnement ferme et l interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, retenu, en-dehors de toute comparution volontaire de sa part, dans ses motifs, la circonstance aggravante de bande organisée non comprise dans la prévention, ce qui constitue simultanément un excès de pouvoir en application des principes du droit interne et une violation caractérisée du principe du procès équitable au sens de l article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales " ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 21 alinéa 1 et alinéa 4 de l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 2 du protocole n° 4 à ladite Convention, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l arrêt attaqué a déclaré Fe Xue X... coupable d aide au séjour irrégulier d étrangers, en répression l a condamnée à un an d emprisonnement avec sursis et l a condamnée à l interdiction du territoire français pendant cinq ans ;

" aux motifs, d une part, qu il est reproché à X... Chi Hwu d avoir appartenu à une filière introduisant en France via Prague, des immigrants clandestins de nationalité chinoise ; que le rôle de X... Chi Hwu consistait à acheminer les clandestins, de la frontière tchèque à l auberge qu il tenait à Fontainebleau et, de là, à les faire parvenir en Italie ou à les remettre à ceux qui les attendaient en France ; qu il percevait le prix de passage, lorsque celui-ci n avait pas été réglé avant et qu il le faisait remonter à la tête de la filière, après avoir prélevé une commission ; que son épouse née Y... Fe Xue qui exploitait avec lui le restaurant, a participé à l accueil des immigrants clandestins ;

" aux motifs, d autre part, que les faits dont les prévenus se sont rendus coupables et qui ne sont pas des actes isolés, dictés par des considérations familiales, mais qui se situent dans le cadre d une organisation qui a permis l introduction de nombreux immigrants clandestins en France et qui ont été commis dans un but de lucre, ont gravement porté atteinte à l ordre public français, qu il importe d en éviter le renouvellement et que la mesure d interdiction du territoire national prononcée par le jugement à l encontre des deux époux, doit être maintenue ;

" alors que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que si Chi Hwu X... était poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour aide au séjour irrégulier d étrangers concernant trois étrangers dénommés et en outre une soixantaine d autres étrangers de nationalité chinoise, Fe Xue X... n était poursuivie quant à elle que pour aide au séjour irrégulier de trois étrangers dénommés et, dès lors, en prenant en considération à l appui de sa décision de condamnation à l encontre de Fe Xue X... l aide au séjour de l ensemble des étrangers concernés par la poursuite dirigée contre Chi Hwu X..., en l absence de toute comparution volontaire de celle-ci, la cour d appel a excédé ses pouvoirs ;

" alors que ni Chi Hwu X..., ni Fe Xue X... n étaient poursuivis pour aide au séjour irrégulier d étrangers en bande organisée et qu en faisant référence au soutien de sa décision d interdiction du territoire français prononcée pour une durée de cinq ans à l encontre de Fe Xue X... de la notion " d organisation " impliquant la prise en compte de cette notion de bande organisée, en-dehors de toute comparution volontaire de la demanderesse, la cour d appel a méconnu l ensemble des textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu aux moyens, il ne résulte pas de l arrêt attaqué que la cour d appel ait retenu à l encontre des prévenus la circonstance aggravante de bande organisée ou tout autre fait qui n aurait pas été visé par la prévention ;

D où il suit que les moyens manquent en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 2 du protocole n° 4 à ladite Convention, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l arrêt attaqué a condamné les époux X... à l interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;

" aux motifs que les faits dont les prévenus se sont rendus coupables et qui ne sont pas des actes isolés, dictés par des considérations familiales, mais qui se situent dans le cadre d une organisation qui a permis l introduction de nombreux immigrants clandestins en France et qui ont été commis dans un but de lucre, ont gravement porté atteinte à l ordre public français ; qu il importe d en éviter le renouvellement et que la mesure d interdiction du territoire national prononcée par le jugement à l encontre des deux époux, doit être maintenue ;

" alors qu il résulte des termes de l article 131-30 du Code pénal que le condamné étranger qui justifie qu il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans ne peut être condamné à l interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard, non seulement de la gravité de l infraction, mais aussi au regard de sa situation personnelle et familiale ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, Chi Hwu X... faisait valoir qu il résidait en France depuis près de vingt ans étant entré sur ce territoire en août 1979 et que dans ses conclusions régulièrement déposées, Fe Xue X... faisait valoir qu elle était entrée en France en 1982 et qu elle y résidait habituellement depuis plus de quinze ans ; qu au soutien de leurs prétentions, les époux X... versaient aux débats de nombreuses pièces justificatives et que, dès lors, en omettant de s expliquer, fût-ce succinctement, sur la situation personnelle des demandeurs, la cour d appel a méconnu le texte susvisé " ;

Attendu qu après avoir rappelé l argumentation des prévenus qui demandaient que l interdiction du territoire français ne leur fût pas infligée, la cour d appel a prononcé cette peine par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu en l état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d appel a justifié sa décision au regard de l'article 131-30, alinéa 4, du Code pénal ;

D où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 464-1 du Code de procédure pénale, 5, 6-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l arrêt attaqué a prononcé le maintien en détention de Chi Hwu X... en se référant exclusivement à sa qualité d étranger, ce qui constitue une discrimination manifeste interdite par l article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de I homme et des libertés fondamentales " ;

Attendu que, la cour d appel a maintenu en détention Chi Hwu X... afin de garantir sa représentation en justice ;

D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88162
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Prononcé - Pouvoirs des juges du fond.


Références :

Code pénal 131-30 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 02 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°98-88162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88162
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award