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16/11/1999 | FRANCE | N°98-88042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 98-88042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ghislaine épouse Y...,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ghislaine épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 5 novembre 1998, qui, pour vol, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 314-1 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ghislaine X... épouse Y... coupable de vol au préjudice de la société Hygiène et Beauté ;

"aux motifs que devant les services de police, Ghislaine Y... a reconnu les faits qui lui sont reprochés de manière circonstanciée, indiquant même la destination des flacons de parfum dérobés, précision ignorée jusque-là par la plaignante et les enquêteurs ; que la Cour observe par ailleurs que l'audition de la prévenue, laquelle n'a pas été placée en garde à vue, a débuté le 31 janvier 1996 à 9 heures et a pris fin le même jour dès 9 heures 30, ce qui démontre à l'évidence la spontanéité et le caractère complet de ses déclarations ; que de plus, l'attestation émanant d'Ourida Z... et produite aux débats par Ghislaine Y... confirme la réalité de la remise de parfums ; que s'il ne s'agissait que d'échantillons, il eût été tout à fait loisible à la prévenue de le mentionner dès son audition initiale ; que dès lors, ses rétractations ultérieures étant vaines, il convient, par infirmation du jugement déféré, de la déclarer coupable du chef de vols visé aux poursuites ;

qu'en répression, la gravité des faits poursuivis, s'agissant de vols commis au préjudice de son employeur, trompant ainsi sa confiance et lui causant un préjudice important, ainsi que la personnalité de la prévenue, justifient que soit prononcée à son encontre une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec l'obligation de réparer, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction ;

qu'il y a lieu de prononcer également à son encontre l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans (arrêt, page 3) ;

1 ) "alors que le fait pour un salarié, de détourner les biens qui, appartenant à son employeur, lui ont été remis à charge d'en faire un usage déterminé, caractérise le délit d'abus de confiance et non un vol ;

"qu'en l'espèce, il est constant qu'au sein de la société Hygiène et Beauté, Ghislaine X... épouse Y... était chargée de déballer les colis livrés, d'en faire la réception, et de les stocker dans un dépôt dont elle possédait la clé ;

"qu'ainsi, le détournement de ces colis par l'exposante ne pouvait caractériser un vol, mais uniquement un abus de confiance, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2 ) "alors que loin de faire état, dans son attestation du 24 mars 1996, de la remise de flacons de parfums qui auraient été dérobés par l'exposante et revendus à Ourida Z..., cette dernière s'est bornée à déclarer que la prévenue lui avait remis des échantillons gratuits, comme tels insusceptibles d'avoir été soustraits frauduleusement ;

"que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'attestation d'Ourida Z... confirmait la réalité de la remise de parfums, la cour d'appel en a dénaturé le contenu et la portée" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88042
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 05 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°98-88042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88042
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