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16/11/1999 | FRANCE | N°98-87972

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 98-87972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gérard,

contre l arrêt de la cour d appel d AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 octobre 1998, qui, pour

participation à une opération de prêt de main d oeuvre irrégulière, l a condamné à 15 0...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gérard,

contre l arrêt de la cour d appel d AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 octobre 1998, qui, pour participation à une opération de prêt de main d oeuvre irrégulière, l a condamné à 15 000 francs d amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 125-1, L125-3, L 152-3 du Code du travail, des articles 1710 et 1793 du Code civil, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme ;

"en ce que l arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable de prêt de main d oeuvre à des fins lucratives hors du cadre légal du travail temporaire ;

"aux motifs qu'un contrat de sous-traitance suppose qu'une entreprise principale confie l exécution d une tâche précise et définie à une autre entreprise disposant des moyens en hommes et en matériel nécessaires à l exécution de cette tâche et les capacités spécifiques à son exécution ; qu il convient de relever que le contrat de sous-traitance produit, rédigé en termes très généraux, et dans lequel au demeurant, ne sont précisés ni le coût total des travaux confiés à l entreprise M X..., ni la date du début de ceux-ci ni leur délai d exécution, n est signé que par le représentant de l entreprise RPM ; qu en effet seul le cachet de l entreprise M X... figure en fin de contrat, de même que sous l article VIII dudit contrat prévoyant pourtant expressément l apposition de la signature du sous-traitant ; que la signature du prétendu sous-traitant ne figure pas non plus sur le document également produit par le prévenu mentionnant, certes, un prix global des travaux pour 374 386 F et des pénalités de retard de 1 000 francs en cas de dépassement d un délai, lui-même non précisé ; qu il n est pas sans intérêt de relever qu Adel M X... s est trouvé dans l impossibilité de produire le contrat dit de sous-traitance aux enquêteurs et qu il a indiqué que ce contrat était chez RPM ce qui signifie clairement qu il n en avait lui- même pas d exemplaire ; que si le contrat dit de sous-traitance, daté du 26 juin 1995, indiquait que les travaux confiés consistaient dans la peinture de la façade et de l intérieur du bâtiment B, il apparaît que le recours à l entreprise d'Adel M X... n avait nullement pour fondement la recherche d un savoir faire spécifique distinct de celui de l entreprise utilisatrice, critère d une réelle sous-traitance, alors que l activité déclarée de l entreprise RPM gérée par Gérard Y... était notamment, comme sa dénommination "Revêtements et Peintures du Midi" l indique, la

réalisation de tous travaux de peinture ; qu il ne saurait être valablement soutenu que l entreprise M X... disposait des moyens en hommes et en matériel nécessaires à l exécution de la tâche confiée alors qu'Adel M X... a clairement précisé aux agents de la DDCLEC qu il ne fournissait que la main-d oeuvre et que RPM fournissait les matériaux, les matériels genre pont volant, de même que le petit matériel, genre rouleaux, pinceaux et tout matériel de peinture ; qu il apparaît que l entreprise M X... était dépourvue de toute réelle clientèle et n avait pour seul client que la société RPM ;

qu un seul ouvrier était porté sur le livre de paie de l entreprise d Adel M X... ; que ce dernier a également déclaré que sur le chantier Royal Eden c est le chef de chantier de RPM prénommé Yvan qui donnait la peinture, qui commandait sur le travail à effectuer et qui assistait aux réunions de chantier, lui-même n y assistant pas, et a précisé que si quelque chose n allait pas, c est Yvan qui le disait et qui faisait recommencer le travail ; qu il résulte ainsi de la procédure et des débats que Gérard Y... a bien eu recours à la société M X... pour répondre à un besoin exclusif de main d oeuvre, opération réservée aux seules entreprises de travail temporaire ; que le prévenu ne saurait sérieusement réfuter le but lucratif de cette opération alors que celle-ci lui a permis de diminuer ses charges en évitant le recours à l embauche ou l emploi de travailleurs temporaires, alors qu il lui appartenait en présence d une surcharge de travail, de s adresser à une entreprise de travail temporaire, ce qui suffit à caractériser l élément intentionnel de l infraction ;

"1 ) alors que le contrat de sous-traitance est une convention par laquelle un employeur offre à son cocontractant un travail ou un service réalisé par son propre personnel qui reste placé sous sa direction et sous sa responsabilité et qui a pour objet l exécution d une tâche objective, définie avec précision, habituellement rémunérée de façon forfaitaire ; qu il résulte des faits de la cause qu un contrat de sous-traitance pour une tâche définie, soit les travaux de peinture du bâtiment B, avait été conclu entre la société RPM et l entreprise M X... pour un prix forfaitaire de 374 386 Francs hors taxes ; qu il n est pas contesté que Adel M X... travaillait sur le chantier ayant sous sa direction et sous sa responsabilité son propre personnel ; qu en refusant cependant de constater l existence d un

contrat de sous-traitance et en déclarant Gérard Y... coupable de prêt de main d oeuvre illicite, la cour d appel n a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que, dès lors que le contrat de sous-traitance est autorisé par la loi, il ne saurait être interdit d y recourir au motif que cela permettrait à l employeur d alléger ses charges en évitant le recours à l embauche ou l emploi de travailleurs temporaires ; qu en estimant en l espèce qu il appartenait à Gérard Y... en présence d une surcharge de travail de s adresser à une entreprise de travail temporaire et de procéder à l embauche de travailleurs temporaires, ce qu il n a pas fait et lui a permis de diminuer ses charges, ce qui suffit ainsi à caractériser l élément intentionnel de l infraction, la cour d appel qui statue par des motifs inopérants n a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que le moyen ne tend qu à remettre en discussion l appréciation souveraine par les juges du second degré des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, par des motifs exempts d insuffisance et de contradiction, que le contrat de sous-traitance invoqué par le prévenu dissimulait en réalité une opération irrégulière de prêt de main d oeuvre à but lucratif ;

D où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87972
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 22 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°98-87972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87972
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