REJET du pourvoi formé par :
- X... Benoît,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1998, qui l'a condamné, pour excès de vitesse, à 3 500 francs d'amende et 1 mois de suspension de permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;
Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer " qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;
Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions au Code de la route à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal :
Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de bases aux poursuites :
Sur le quatrième moyen de cassation, pris du rejet de l'exception de l'illégalité du décret du 23 novembre 1993 :
Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité du procédé photographique de constatation des infractions et d'identification des contrevenants à la Convention européenne des droits de l'homme :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation écartée à bon droit par la cour d'appel, à l'issue d'une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne sauraient être accueillis ;
Que la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points n'est pas incompatible avec les articles 132-17, 132-24 du Code pénal et 702-1 du Code de procédure pénale, qui ne sont que la reprise de textes antérieurs dès lors que, d'une part, le nombre de points retirés est proportionnel à la gravité de la faute et que, d'autre part, l'article L. 11-4 du Code de la route a expressément exclu l'application de l'article 702-1 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.