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16/11/1999 | FRANCE | N°98-87100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 98-87100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d

e PARIS, 11ème chambre, en date du 16 octobre 1998, qui, pour entrave au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 octobre 1998, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1, R. 621-2 du Code pénal, L. 434-2, L. 434-1 du Code du travail, 4 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice Z..., préposé de la mutuelle générale des cheminots, assurant les fonctions de président du comité d'entreprise, à une peine de 5 000 francs pour entrave au fonctionnement dudit comité ;
" aux motifs que, " considérant que le tribunal, par le jugement du 13 décembre 1997, a déclaré notamment qu'à l'ouverture de la réunion du 30 novembre à 14 heures 15, Patrice Z..., après avoir ouvert la séance en qualité de président, sollicitait l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente, lorsque la secrétaire du comité, Michèle Y..., avait demandé la parole et avait fait savoir qu'elle refusait désormais d'établir seule l'ordre du jour avec Patrice Z... car, à l'occasion de la dernière rencontre pour cet objet, elle avait été traité de " garce " ; qu'ayant demandé en vain à celle-ci de retirer ses propos, Patrice Z... avait quitté la réunion pour se rendre dans son bureau, qu'il avait ensuite fait connaître par les deux membres de la direction qu'il exigeait pour reprendre la séance que l'incident ne soit pas mentionné au procès-verbal, que cette condition n'étant pas acceptée et la situation apparaissant définitivement bloquée les élus avaient quitté à leur tour la salle vers 14 heures 45 ; considérant qu'il résulte des attestations d'Olivier Luge, chef comptable, et de François Xavier X..., responsable des ressources humaines, expressément revendiquées par le prévenu, que la situation de blocage retenue par les premiers juges résultait non seulement de l'exigence de Patrice Z... que l'incident ne figure pas au procès-verbal, mais également de l'exigence que Michèle Y... retire ses propos comme étant mensongers (François Xavier X...), ou qu'elle retire ses allégations (O. Luge), qu'en conditionnant la poursuite de la séance du comité d'entreprise à la reconnaissance par l'intéressée qu'elle lui avait imputé des injures de façon mensongère, Patrice Z... a ainsi usé de ses prérogatives pour se faire rendre justice au détriment du fonctionnement normal du
comité d'entreprise ; que, dans ces conditions, il ne peut pas même invoquer qu'il n'avait que provisoirement suspendu la séance pour permettre au calme de se rétablir, alors qu'au surplus, l'intervention de Michèle Y... n'avait provoqué aucune autre réaction que son départ ; qu'enfin libre de contester et de protester de sa bonne foi, voire de demander la consignation de ce qu'il reprochait à Michèle Y... pour en tirer éventuellement les conséquences selon les formes de droit, rien ne permet de retenir comme il le fait soutenir que les débats se seraient envenimés au point que la réunion ne puisse utilement se tenir ;
qu'en conséquence, en agissant ainsi, et alors que les membres élus n'ont fait montre d'aucune précipitation à quitter la salle des réunions, Patrice Z... a commis une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la mutuelle générale des cheminots en empêchant l'examen de l'ordre du jour prévu pour la séance du 30 novembre, lequel comportait des points particulièrement importants comme l'examen des comptes annuels et des prévisionnels, et le rapport annuel du CHSCT " ;
" alors, d'une part, " qu'en l'absence de certitude sur la teneur exacte des propos qui ont pu être échangés le 24 mars, dans le bureau de Patrice Z... " (jugement page 6, alinéa 5), l'imputation faite à ce dernier, d'avoir qualifié la secrétaire du comité d'entreprise, de " belle garce ", constitue nécessairement le délit de diffamation ou, à tout le moins, la contravention d'injure publique, dont la réitération au procès-verbal du comité d'entreprise-objet du conflit entre le président du comité d'entreprise et ledit comité-, ne pouvait être imposée à Patrice Z... qu'aucun texte ne saurait contraindre à participer à sa propre diffamation, que, dès lors, en s'abstenant de se prononcer sur la licéité du refus de Patrice Z..., que soient inscrites, au procès-verbal, des injures dont il avait été victime, et en reprochant à ce dernier de s'être fait justice à lui-même en abusant de ses fonctions, la cour d'appel, qui ne précise pas la règle de droit en vertu de laquelle Patrice Z... n'aurait pas eu la liberté de refuser son concours à une action collégiale illicite, prive sa décision de toutes bases légales au regard des textes visés au moyen ;
" qu'au surplus, la carence du président du comité d'entreprise, pour des considérations relevant à la fois de sa liberté de conscience et de la protection de son honneur et de sa réputation, n'était pas de nature à entraver durablement le fonctionnement du comité d'entreprise, lequel disposait, en l'occurrence, de la faculté offerte par l'article L. 434-3 du Code du travail, de faire assurer la présidence du comité d'entreprise, par l'inspecteur du travail " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'entrave dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche alléguant les dispositions de l'article L. 434-3 du Code du travail, lesquelles n'excluent pas les poursuites du chef du délit d'entrave à l'encontre du président du comité d'entreprise auquel la carence est imputable, et qui, pour le surplus, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-1, L. 483-1 et défaut de motif et remarque de base légale ;
" aux motifs que, sur l'action civile, la cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement déféré concernant les dommages et intérêts alloués au syndicat CFDT des travailleurs de la mutualité de la région parisienne, et a condamné Patrice Z... à payer au même syndicat la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" alors qu'un syndicat professionnel n'est recevable à se porter partie civile que pour la défense d'intérêts collectifs de la profession qu'il représente, que tel n'est pas le cas d'une organisation syndicale qui se constitue partie civile à la suite d'une prétendue entrave à la tenue d'une réunion du comité d'entreprise, la réparation d'un tel trouble-à le supposer établi-étant réservée au seul comité d'entreprise, représenté par un de ses membres mandatés à cet effet, de sorte qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile du syndicat CFDT, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en déclarant recevable la constitution de partie civile du syndicat CFDT des travailleurs de la mutualité de la région parisienne et en lui allouant des dommages-intérêts ;
Qu'en effet, les organisations syndicales tiennent de l'article L. 411-11 du Code du travail le droit d'ester en justice en vue d'obtenir réparation du préjudice, direct ou indirect, causé à l'intérêt collectif de la profession qu'elles représentent ; que le fait d'apporter entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise est, en lui-même, générateur d'un préjudice subi par la profession à laquelle appartient le personnel de l'entreprise et dont les syndicats qui représentent cette profession ont qualité pour demander réparation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87100
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise.

(Sur le second moyen) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Président du comité.


Références :

Code de procédure pénale 2
Code du travail L411-11, L434-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 16 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°98-87100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87100
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