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16/11/1999 | FRANCE | N°98-86813

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 98-86813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société française ALFRED DUNHILL, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la co

ur d'appel de PARIS, en date du 22 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société française ALFRED DUNHILL, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre Anne X..., épouse Y..., du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 212, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre d'Anne Y... ;

"I) aux motifs que le délit de vol est constitué, quel que soit le mobile qui a inspiré son auteur (cf. Cass. Crim. 8 février 1977), et qu'il a été jugé que les juges, à supposer les éléments du délit réunis, n'avaient pas à rechercher si les documents avaient été reproduits et utilisés par un salarié à l'insu de l'employeur, leur propriétaire, en vue de leur production à l'occasion d'un licenciement, dans une instance prud'homale (cf. Cass. Crim. 24 octobre 1990), encore convient-il, pour justifier un renvoi devant la juridiction de jugement, d'établir qu'il existe contre le mis en cause des charges suffisantes ; qu'en l'espèce, il existe à tout le moins un doute sur le plan de l'élément matériel du délit, l'information n'ayant pas démontré de manière indubitable qu'Anne X... s'était procurée les documents litigieux par le moyen d'une soustraction frauduleuse ;

"1) alors que commet le délit de vol, le salarié qui prend, à des fins personnelles et contre le gré de son employeur, des photocopies de documents appartenant à ce dernier et qu'il ne détient qu'à raison de ses fonctions ; qu'en l'espèce, il est constant qu'Anne Y... a pris, à des fins personnelles et sans l'autorisation de son employeur, des photocopies de documents de travail qu'elle ne détenait qu'à raison de ses fonctions ; que l'appréhension desdits documents pendant le temps nécessaire à leur reproduction caractérisait en tous ses éléments le délit de vol ;

qu'en écartant, néanmoins, l'infraction reprochée, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;

"2) alors, en toute hypothèse, que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

qu'en se bornant à énoncer qu'il existe un doute sur le plan de l'élément matériel du délit, l'information n'ayant pas démontré qu'Anne Y... s'était procurée les documents litigieux par le moyen d'une soustraction frauduleuse, sans indiquer par quel moyen Anne Y... s'est procurée lesdits documents, ni davantage pour quelle raison il existait un doute concernant la réalisation de l'élément matériel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et placé la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la question de savoir si la reproduction des documents litigieux constituait une soustraction frauduleuse caractéristique du vol ; que, par suite, sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"3) alors, en outre, que la partie civile avait fait valoir que plusieurs des documents litigieux (notamment les pièces n° 9, 12 et 13) ne pouvaient être considérés comme la propriété d'Anne Y..., celle-ci n'en étant ni la rédactrice ni la destinataire et ne pouvant, par suite, en disposer librement, fût-ce pour les photocopier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale et violé les textes visés au moyen ;

"4) alors que la partie civile avait également fait valoir que les autres documents litigieux ont tous été soit élaborés, soit transmis, soit reçus par Anne Y... à des fins exclusivement professionnelles, au titre des fonctions salariées qu'elle exerçait pour le compte de la société Alfred Dunhill, de sorte qu'il s'agissait de documents de travail dont seule la société Dunhill était propriétaire, ce qui interdisait à Anne Y... de les photocopier à des fins personnelles sans autorisation de son employeur ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale et violé les textes visés au moyen ;

II) et aux motifs, éventuellement adoptés du juge d'instruction, que, si certains auteurs et certaines décisions jurisprudentielles ont considéré que le salarié qui fait des photocopies à partir de documents appartenant à son employeur et à l'insu de celui-ci commet un vol dès lors qu'il appréhende frauduleusement la chose d'autrui le temps nécessaire à l'obtention des photocopies, encore faut-il faire observer que cette jurisprudence ne peut nécessairement concerner que le cas où les documents photocopiés sont personnels à l'employeur, puisque le vol se définit comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce où il ne s'agit que de documents dont Anne Y... avait en libre disposition, étant pour une partie de ces documents la rédactrice et pour l'autre partie la destinataire ; qu'en outre, le délit de vol suppose nécessairement pour être constitué une fraude, car le vol ne se définit pas comme étant la simple soustraction de la chose d'autrui, mais comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'or, le fait de vouloir éclairer la religion du juge ne saurait constituer une fraude (la fraude consisterait plutôt à vouloir induire le juge en erreur, en voulant lui faire prendre une partie de la vérité pour le tout de la vérité, ou à faire obstacle aux droits de la défense) ; qu'enfin, comme ont rappelé plusieurs arrêts de la cour d'appel de Paris (notamment l'arrêt Gutmann de la 13ème chambre B du 25 mars 1993), dès lors que les documents litigieux n'ont pas été révélés à la concurrence ou des secrets n'ont pas été trahis, il devient manifeste qu'il n'y avait de la part du salarié mis en cause, aucune intention de dépouiller la société concernée et qu'en conséquence, faute d'intention frauduleuse, le délit de vol visé à la prévention n'est pas constitué ;

qu'il n'existe dès lors pas de charges suffisantes contre Anne Y... d'avoir commis le délit de vol ;

"1) alors qu'en se fondant, pour énoncer qu'Anne Y... avait la libre disposition des documents litigieux, sur la seule circonstance qu'elle en était pour une partie la rédactrice et pour l'autre partie la destinataire, sans rechercher à qui appartenaient lesdits documents ou, à tout le moins, si son employeur l'avait autorisée à les photocopier à des fins personnelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen ;

"2) alors que toute décision doit comporter des motifs propres à la justifier ; qu'en déduisant l'absence de fraude de la volonté, qui aurait animé Anne Y... d'éclairer la juridiction prud'homale sur les motifs du licenciement dont elle a fait l'objet, la juridiction d'instruction, qui a confondu l'intention et les mobiles, a statué par un motif inopérant et violé les textes visés au moyen ;

"3) alors que l'intention frauduleuse est caractérisée par la seule volonté d'agir en négation des droits du propriétaire sur la chose ; qu'en déduisant l'absence d'intention frauduleuse du fait que les documents litigieux n'ont pas été révélés à la concurrence ou que des secrets n'ont pas été trahis, circonstance en elle-même étrangère à l'intention frauduleuse, la juridiction d'instruction a de nouveau statué par un motif inopérant et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé qu'il ne résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86813
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 22 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°98-86813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86813
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