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16/11/1999 | FRANCE | N°98-86764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 98-86764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bernard, Partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 25 juin 1998, qui, sur

renvoi après cassation, dans l'information suivie contre Jean-Paul A.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bernard, Partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 25 juin 1998, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre Jean-Paul A..., Jean Bertrand X..., Claude B..., Thierry C... et Marie-Thérèse F... épouse D..., du chef d'infractions au Code électoral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 88 et L. 113 du Code électoral, 485, 567, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre d accusation confirme l ordonnance de non-lieu du chef d infractions aux articles L. 88 et L. 113 du Code électoral à l égard de Jean-Paul A... ;
" aux motifs que, " il ne résulte point de l'instruction que Jean-Paul A... ait établi des faux certificats ou des déclarations frauduleuses dans l'intention délictueuse de faire rayer indûment un citoyen d'une liste électorale, ni participé en connaissance de cause à une sombre opération de fraude électorale ; que Jean-Paul A..., proviseur du lycée Colbert, était le supérieur hiérarchique de Bernard Y... ; qu'il a, le 25 janvier 1995, répondu à la demande de Mme le maire de Razecueille, en adressant un fax mentionnant l adresse de Jean-Paul Y..., telle qu'elle figurait dans le dossier administratif de celui-ci ; qu'il est permis de croire Jean-Paul A..., lorsqu'il a déclaré ignorer jusqu'à l'existence du village de Razecueille, qui ne saurait être considéré, quoiqu'en pensent certains, comme le centre de la France ; qu'à supposer, ce qui est loin d être établi, que Jean-Paul A... ait eu tort de fournir des renseignements sur la situation de Bernard Y..., cette attitude ne saurait constituer les infractions susvisées du Code électoral et serait, tout au plus, susceptible de poursuites disciplinaires au sein de son Administration ; que l'acharnement procédural manifesté par le demandeur envers Jean-Paul A... ne manque pas de surprendre ;
" alors que, dans son mémoire (p. 19), Bernard Y... faisait valoir qu'il ressortait du procès-verbal (PB 386) d audition de M. Z..., professeur adjoint au Lycée Colbert, dans le cadre de la commission rogatoire, que Jean-Paul A... était en possession d un certificat médical précisant une autre adresse ; que l infraction résultait donc de la déclaration frauduleuse ayant consisté à indiquer, en parfaite connaissance de la résidence effective et habituelle de Bernard Y... à Cazaril Commune de Razecueille, sur sa réponse adressée en télécopie au maire de Razecueille, qui n était autre que Marie-Thérêse F... épouse E..., également poursuivie : " à ma connaissance, il n'a pas d'autre résidence " ; quen omettant de s'en expliquer, au besoin par toute mesure d instruction complémentaire, la chambre d accusation a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 88 et L. 113 du Code électoral, 485, 567, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre d accusation confirme l ordonnance de non-lieu du chef d infractions à l article L. 88 du Code électoral à l égard de Claude B..., Thierry C... et Jean-Bertrand Barrère, ainsi que Marie-Thérèse F... épouse E... ;
" aux motifs que, " il ne suffit pas, pour le demandeur, d'asséner de façon répétitive, tout au long d'un mémoire, son analyse personnelle des faits, pour convaincre la Cour, étrangère aux passions et uniquement soucieuse de l'étude objective d'une information, d'éléments pouvant justifier une infirmation de l'ordonnance déférée ; que le seul tort de ladite ordonnance est de n'avoir pas dit de façon plus explicite qu'il n'existait pas de charges suffisantes justifiant le renvoi des mis en examen Claude B..., Thierry C... et Jean-Bertrand Barrère, ainsi que Marie-Thérèse F... épouse E... du chef de linfraction prévue à l article L. 88 du Code électoral ; qu'elle a par contre fort justement considéré quil y avait des éléments suffisants pour renvoyer les susnommés devant le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens du chef d infraction à l article L. 113 du Code électoral, cette infraction correspondant d ailleurs mieux au comportement délictueux reproché aux mis en examen par la partie civile " ;
" 1) alors qu'en statuant par ces seuls motifs d ordre général, sans même rappeler ceux de l ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d accusation a violé les textes susvisés ;
" 2) alors qu'au surplus, dans son mémoire (pp. 5 et suivantes), Bernard Y... faisait valoir que c était en raison de sa déclaration de candidature comme tête de liste d opposition aux prochaines élections municipales, que Marie-Thérèse F... épouse E..., maire de la commune de Razecueille, Claude B..., premier adjoint, Thierry C..., deuxième adjoint, et Jean-Bertrand Barrère, fils de Jean Barrère, conseiller municipal majoritaire, qui composaient la commission de révision de la liste électorale de la commune, avaient ourdi la manoeuvre ayant abouti à la radiation du demandeur, par la déclaration frauduleuse qu il n° aurait " justifié d'aucun des critères definis par le Code électoral pour son inscription dans la commune de Razecueille, résidence, domicile (...) ", alors que sa résidence effective et habituelle était à Cazaril, commune de Razecueille ; que la preuve de ce que les intéressés connaissaient cette résidence résultait, notamment :
- d une part, de la signature par le maire de la transmission du dossier de candidature à l examen en vue de l obtention du permis de chasser, de la remise par le maire au demandeur du permis portant l adresse susvisée, de la qualité de président de l association communale de chasse agréée du premier adjoint ;
- d'autre part, de l expédition à trois adresses différentes de trois avis de radiation, dont les deux derniers l avaient été avant même le retour en mairie du premier ; qu en omettant de s en expliquer, la chambre d accusation a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que, pour confirmer l ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d accusation, après avoir analysé l ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu il n existait pas de charges suffisantes contre quiconque d avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d aucun des griefs que l article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d accusation en l absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86764
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 25 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°98-86764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86764
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