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16/11/1999 | FRANCE | N°98-85859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 98-85859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Passionnis épouse Z..., partie civile,

- X... Victor,

contre l'arrêt de la chambre d'accusati

on de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 16 juin 1998, qui a déclaré irrecevable ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Passionnis épouse Z..., partie civile,

- X... Victor,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 16 juin 1998, qui a déclaré irrecevable l'appel formé par le second contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur la plainte des consorts Y... des chefs de faux et usage ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi de Victor X... :

Attendu que n'étant pas partie à l'instance d'appel, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;

Sur le pourvoi de Passionnis Y... épouse Z... ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que ces mémoires qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la chambre d'accusation, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel des consorts Y... à l'encontre de l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;

" aux motifs que "... l'article 503 du Code de procédure pénale dispose que la déclaration d'appel doit être... " signée... par l'appelant lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial "... " ; il est précisé que, " dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier... " ; or, Victor X... ne justifie pas d'un pouvoir spécial et aucun document n'est annexé à l'acte d'appel ;

dès lors, l'appel ainsi relevé par Victor X... représentant les consorts Y... est irrecevable " ;

" alors que, s'il est exact que le pouvoir du fondé de pouvoir spécial qui interjette appel au nom des parties civiles doit être annexé à l'acte d'appel, la chambre d'accusation, qui relève que les plaintes avaient été rédigées par l'appelant pour les parties civiles, qu'il avait été entendu par le juge d'instruction en qualité de représentant desdites parties civiles, ainsi qu'il résultait de l'ordonnance entreprise, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, à savoir qu'il résultait de ces documents que l'appelant justifiait d'un pouvoir spécial annexé à l'acte d'appel au sens de l'article 502 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction, au nom des consorts Y..., parties civiles, par Victor X..., l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne justifie pas d'un pouvoir spécial ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation ayant fait l'exacte application de l'article 502 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS :

Sur le pourvoi de Victor X... :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi de Passionnis Y... épouse Z... ;

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85859
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Fondé de pouvoir spécial - Pouvoir annexé à l'acte d'appel - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 502

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, 16 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°98-85859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85859
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