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16/11/1999 | FRANCE | N°98-85835

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 98-85835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me ODENT, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, cha

mbre correctionnelle, en date du 17 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me ODENT, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre A... X... et B... Y... pour diffamation publique envers un particulier, a dit la poursuite irrecevable ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 42 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, 383 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables et en tout cas mal fondées les poursuites exercées par la partie civile à l'encontre de B... Y... et A... X... des chefs de diffamation et complicité de diffamation ;

" aux motifs que, "... ni A... X... ni B... Y... ne sont poursuivis en qualité de directeurs de la publication, ou éditeurs, ou en une des autres qualités énoncées par l'article 42, mais seulement en leurs qualités de responsable de la cellule de Barbatre du parti communiste français (A... X...), et de dirigeant de la fédération de Vendée du parti communiste (B... Y...), qualités qui ne permettent pas de considérer qu'ils sont les auteurs matériels ou les complices du délit ; qu'il en résulte que la poursuite à leur encontre était irrecevable et en tout cas mal fondée " ;

" alors qu'aucune disposition de la loi sur la liberté de la presse ne subordonne à la mise en cause de l'auteur de l'écrit la poursuite, à titre d'auteur principal, du directeur de la publication ou celle, à quelque titre que ce soit, d'autres personnes responsables en application des articles 42 et 43 de ladite loi ; que celle-ci n'exige pas davantage que la citation qualifie le mode de participation du prévenu aux faits poursuivis, notamment au regard de la complicité de droit commun ; qu'il appartient aux juges d'apprécier ce mode de participation ; qu'en subordonnant la recevabilité de la poursuite à la précision de la qualité des personnes poursuivies telle qu'énoncée par l'article 42 de la loi, et en refusant de rechercher le rôle joué par les prévenus dans la conception, l'élaboration et la diffusion du document diffamatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Vu les articles 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881, et 121-7 du Code pénal ;

Attendu que, lorsqu'elle est saisie d'une poursuite exercée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, la juridiction correctionnelle est tenue d'apprécier le mode de participation du prévenu aux faits articulés dans la citation ;

Attendu que, pour dire irrecevables les poursuites engagées par Jacques Z... contre A... X... et B... Y..., la cour d'appel retient que ces derniers ne sont poursuivis en aucune des qualités visées à l'article 42 de la loi précitée ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit irrecevable et mal fondée la poursuite, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 septembre 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85835
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Juridictions correctionnelles - Pouvoirs - Mode de participation du prévenu aux faits articulés dans la citation - Appréciation nécessaire.


Références :

Code pénal 121-7
Loi du 29 juillet 1881 art. 42, 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 17 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°98-85835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85835
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