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16/11/1999 | FRANCE | N°98-85804

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 98-85804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 juillet 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a con

damnée à deux amendes de 2 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 juillet 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à deux amendes de 2 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 510 et 513 du Code de procédure pénale, de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 modifiée du 22 décembre 1958 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu après qu'ait été entendue Mlle Boulnois, auditrice de justice, en son rapport ;

"alors que, devant la cour d'appel, le magistrat qui a fait le rapport, doit, à peine de nullité, concourir à la délibération et au prononcé de l'arrêt, l'inobservation de cette exigence portant atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause ; que Mlle Boulnois, auditrice de justice, n'avait que voix consultative lors du délibéré et qu'elle n'a donc pu prendre part à la délibération et au prononcé de l'arrêt ; qu'elle ne pouvait dès lors être entendue en son rapport" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qu'à l'audience du 29 mai 1998, présidée par M. Le Quinquis, conseiller remplaçant le président titulaire de la chambre régulièrement empêché, Mlle Boulnois, auditrice de justice, a été "entendue en son rapport, agissant sous le contrôle de M. Le Quinquis, conseiller" ; que l'affaire ayant été mise en délibéré, l'arrêt a été prononcé à l'audience du 6 juillet 1998 par ce magistrat ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions, desquelles il se déduit que le rapport, lu à l'audience par l'auditrice de justice, a été établi par le conseiller de la chambre qui a présidé l'audience des débats, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que ce conseiller a participé au délibéré et a prononcé l'arrêt, et alors que l'article 513 du Code de procédure pénale, qui impose un rapport préliminaire, indispensable aux débats, n'en prescrit pas les formes et n'exige pas, notamment, qu'il soit présenté par son auteur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85804
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Rapport - Présentation - Auteur - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 513

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 06 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°98-85804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85804
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